Règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement du cycle d'observation et d'orientation de l'enseignement secondaire technique pour l'année scolaire 1982/83

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1982-09-03
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Branches enseignées et horaires

Au cycle d'observation et d'orientation de l'enseignement secondaire technique l'enseignement est dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement.

Art. 2. Structure du cycle d'observation et d'orientation

Les branches enseignées sont subdivisées en branches A, B et C conformément au tableau en annexe.

En 7e, l'enseignement est différencié suivant un programme de base commun dans les branches A. Dans les branches B et C l'enseignement est commun pour tous les éléves.

En 8e, l'enseignement est organisé dans deux filières: filière I et filière Il. Les programmes de base sont les mêmes pour les deux filières. L'enseignement est différencié pour les branches A et B.

En 9e, l'enseignement est organisé dans trois filières: filière I, filière II et filière III. Les différents programmes de base peuvent varier d'une filière à l'autre.

Art. 3. Finalités

Au cours du cycle d'observation et d'orientation, les élèves reçoivent une formation générale les préparant à la poursuite de leurs études au cycle moyen, en régime technique ou en régime professionnel. Des cours à option sont organisés en 8e et en 9e pour l'orientation des élèves en fonction de leurs intérêts et aptitudes vers les différentes divisions du cycle moyen.

Compte tenu des performances des élèves et des connaissances requises pour leur formation ultérieure, la finalité des diverses filières de 9e est définie en principe comme suit:

Art. 4. Différenciation de l'enseignement

La différenciation se fait par l'enseignement de programmes de base communs à des niveaux différents.

L'objectif de cette différenciation est de favoriser le développement des connaissances des élèves, d'offrir aux élèves un enseignement adapté à l'évolution de leurs aptitudes et de leur permettre une orientation optimale à la fin du cycle d'observation et d'orientation.

Art. 5. Niveaux

Au cycle d'observation et d'orientation les élèves peuvent recevoir:

Art. 6. Organisation des études

1.

Constitution des classes et des groupes de niveau

La différenciation de l'enseignement peut se faire

En classe de 7e, les branches A sont enseignées au niveau b. Après une période d'observation, au plus tôt à partir du 2e trimestre, les lycées techniques peuvent offrir dans les branches A un enseignement aux niveaux a, b et c.

En classe de 8e, les branches A sont enseignées au niveau b dans la filière I et au niveau c dans la filière II.

En plus des niveaux indiqués, les lycées techniques peuvent offrir l'enseignement des branches A aux niveaux a et c dans la filière I et aux niveaux b et d dans la filière II.

L'enseignement des branches B est différencié suivant les filières.

En classe de 9e, filière I, les branches A sont enseignées au niveau b, les branches B selon un programme propre à la filière I. En plus du niveau b, les lycées techniques peuvent offrir l'enseignement des branches A aux niveaux a et c.

Dans les filières II et III de la classe de 9e, toutes les branches sont enseignées selon un programme propre à chaque filière.

Chaque lycée technique soumet à l'approbation du Ministre de l'Education Nationale une proposition pour l'organisation de la différenciation de l'enseignement basée sur les conclusions dégagées après la période d'observation en ce qui concerne la classe de 7e et sur les performances des élèves en ce qui concerne les classes de 8e et 9e.

2.

Transferts

Un élève peut être transféré en cours d'année, soit dans une autre classe, soit dans un autre groupe de niveau, afin de lui offrir l'enseignement correspondant le mieux à ses aptitudes.

Un tel transfert est à envisager vers un niveau supérieur, si les résultats scolaires visés se stabilisent audessus de quarante-quatre points, vers un niveau inférieur, s'ils se stabilisent au-dessous de trente points.

Sur le rapport du régent-tuteur, désigné conformément aux modalités prévues à l'article 11 ci-dessous, le conseil de classe, institué conformément à l'article 12 ci-dessous, arrête son avis, qui est transmis aux parents de l'élève, soit à la fin du 1er trimestre, soit au cours du 2e trimestre.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans l'accord des parents de l'élève. Le dernier délai pour effectuer un transfert se situe à la reprise des cours après le congé de Carnaval, pour le deuxième trimestre, après le congé de Pâques, pour le troisième trimestre.

3.

Cours d'appui

Des cours d'appui peuvent être organisés dans chaque branche A en dehors de l'horaire normal pour permettre à des élèves, soit de se maintenir dans un groupe de niveau déterminé, soit de s'intégrer dans un groupe de niveau supérieur. L'inscription d'un élève à un cours d'appui est faite sur avis du conseil de classe ou du groupe de concertation pédagogique concerné.

Art. 7. Concertation pédagogique

Dans chaque lycée technique, des conférences spéciales, appelées groupes de concertation pédagogique, réunissant les titulaires des cours de la même branche au cycle d'observation et d'orientation sont instituées pour l'allemand, l'anglais, le français, la mathématique, la biologie, la géographie, l'histoire, la physique, la chimie, l'initiation à la vie économique et sociale et l'instruction civique, pour autant que l'enseignement des cours visés est confié à plusieurs enseignants.

Pour les branches A, il est constitué un groupe de concertation par année d'études.

Ces conférences ont pour objectif de coordonner dans les différentes branches de promotion l'enseignement, les devoirs en classe et les critères de correction.

Il est désigné un professeur-coordinateur par groupe de concertation. Celui-ci est chargé de préparer, de convoquer et de diriger les concertations pédagogiques. Il rédige un rapport trimestriel comprenant notamment des suggestions pour l'amélioration des programmes et des cours. Une copie de ce rapport est transmise, par voie hiérarchique, à la commission nationale de programme concernée et au Service d'Innovation et de Recherche Pédagogiques (SIRP).

Le directeur veille au bon fonctionnement des groupes de concertation pédagogique dans son établissement.

Art. 8. Devoirs en classe

Dans chaque branche de promotion, au moins la moitié des devoirs en classe prescrits par trimestre doivent être communs pour l'ensemble des classes ou des groupes de niveau d'un lycée technique où le même programme d'études est enseigné au même niveau.

Les devoirs en classe communs peuvent être identiques ou se composer d'une sélection d'épreuves extraites d'un ensemble de sujets, d'exercices, de problèmes ou de questions. Les devoirs en classe communs identiques, l'ensemble des sujets, exercices, problèmes ou questions visé ci-dessus, ainsi que les critères d'évaluation sont arrêtés par le groupe de concertation pédagogique concerné.

Après correction par le titulaire, tout devoir en classe est à remettre à l'élève pour être soumis à la signature de son représentant légal. Si le devoir en classe n'est pas rendu par l'élève, la note inscrite par le titulaire sur la matricule continue fait foi.

Art. 9. Programmes

Les programmes d'études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l'Education Nationale sur proposition de commissions nationales de programmes.

Art. 10. Relations parents d'élèves-école

Par année scolaire, les lycées techniques sont tenus d'organiser au moins deux réunions d'information pour les parents d'élèves, dont une en début de l'année scolaire.

Les régents-tuteurs communiquent aux parents des élèves de leur classe les jours et heures où ils peuvent être à leur disposition.

Le Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires est à la disposition des parents d'élèves et des élèves conformément à un horaire à communiquer aux intéressés.

Art. 11. Régent-tuteur

Il est désigné un régent-tuteur par classe. Sa mission consiste notamment à:

Le régent-tuteur travaille en étroite collaboration avec le Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires (SPOS) de l'établissement.

Pour faciliter le travail du régent-tuteur, les professeurs sont tenus d'inscrire dans les meilleurs délais les notes des devoirs en classe dans un registre spécial appelé matricule continue.

Art. 12. Conseil de classe

1.

Il est institué pour chaque classe du cycle d'observation et d'orientation d'un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur, de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe et d'un délégué du Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires de l'établissement.

Les élèves placés sous la responsabilité d'une même régence constituent une classe au sens du présent règlement.

2.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

1.

Il délibère sur les progrès, l'application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin;

2.

Il arrête les avis de transfert et d'inscription aux cours d'appui;

3.

Il décide, à la fin de l'année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement.

4.

Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.

3.

Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.

4.

Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu'il le juge opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres au moins en font la demande.

5.

Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d'un intérêt commun.

6.

Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l'ordre du jour.

7.

L'assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d'enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d'études ou dans une classe de l'année d'études immédiatement supérieure.

8.

Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.

Les décisions concernant un élève sont prises par le directeur et les membres du conseil de classe dont l'élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.

Les membres du conseil de classe ont l'obligation de garder le secret des délibérations.

Art. 13. Promotion des élèves

A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l'application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu'il y a lieu d'adresser aux élèves ainsi qu'à leurs parents ou tuteurs, notamment en ce qui concerne d'éventuels transferts.

A la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

Les élèves qui, à la fin de l'année scolaire, n'ont pas composé dans toutes les branches, sont tenus de subir les épreuves manquantes au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'élève est retenu.

Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

A la fin du cycle d'observation et d'orientation, il est délivré à tous les élèves un certificat leur attestant la fin de l'obligation scolaire. Pour les élèves qui ont réussi une neuvième classe, ce certificat porte une mention de réussite du cycle d'observation et d'orientation.

Art. 14. Décisions du conseil de classe

Les décisions du conseil de classe s'inspirent avant tout des considérations suivantes:

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l'année scolaire lequel se compose des résultats finals dans les branches A et B.

Pour les élèves de la classe de 7e, la note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note du deuxième trimestre et pour 2/3 de la note du troisième trimestre.

Pour les élèves des autres classes, la note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note du premier trimestre, pour 2/6 de la note du deuxième trimestre et pour 3/6 de la note du troisième trimestre.

Pour chaque résultat final trimestriel ou annuel, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

Toutes les notes sont attribuées par référence à un niveau ou à une filière déterminée. Les bulletins comportent obligatoirement la mention du niveau ou de la filière de référence.

Est considérée comme insuffisante par rapport au niveau ou à la filière de référence, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.

Art. 15. Critères de promotion

I.

Filière I

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, pour être admis en classe de 8e ou de 9e, filière I, l'élève doit avoir obtenu dans la classe précédente,

dans les branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b; dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points respectivement en classe de 7e ou en classe de 8e, filière I.

2.

Par dérogation aux dispositions sub I 1. a) ci-dessus, un élève remplit également les conditions d'admission pour les branches A dans les cas suivants:

Dans une classe comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A, s'il a obtenu soit, dans une branche A au plus, une note finale supérieure à trente-cinq points au niveau c et, dans les autres branches A, au niveau b, des notes finales suffisantes dont la moyenne arithmétique est supérieure à trente-cinq points, soit, dans deux branches A, des notes finales supérieures à quarante points au niveau c et, dans les autres branches A, au niveau b, des notes finales suffisantes dont la moyenne arithmétique est supérieure à quarante points. Pour chacune des branches A, l'élève est admis au niveau où il a reçu sa promotion. Dans une classe comportant un enseignement au niveau b dans toutes les branches A, s'il a obtenu, dans une branche A au plus, une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et, dans les autres branches A, des notes finales suffisantes dont la moyenne arithmétique est supérieure à trente-cinq points.

3.

Par dérogation aux dispositions sub I 1. b) ci-dessus,

un élève remplit également les conditions d'admission dans les branches B, s'il a obtenu en classe de 7e ou en classe de 8e, filière I, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingtcinq points et, dans les autres branches B, des notes finales suffisantes dont la moyenne arithmétique est supérieure à trente-cinq points. un élève remplit également les conditions d'admission dans les branches B, en classe de 9e, filière I, s'il a obtenu en classe de 8e, filière II, soit des notes finales supérieures ou égales à quarante points, soit, dans une branche B au plus, une note finale comprise entre quarante et trente-cinq points et dans les autres branches B des notes finales dont la moyenne arithmétique est supérieure à quarante-cinq points.

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