Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective pour le métier de carreleur conclue entre la Fédération des patrons carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et le Syndicat des carreleurs d'autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective pour le métier de carreleur conclue entre la Fédération des patrons carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et le Syndicat des carreleurs d'autre part est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel elle a été établie.
Art. 2.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Jacques Santer
Château de Berg, le 12 octobre 1982.Jean
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