Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage pour l'année d'imposition 1983
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage et réglementation de l’octroi d’indemnités de chômage complet;
Vu l’article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;
Vu la lettre du Secrétaire d’Etat aux Finances en date du 16 décembre 1982 sollicitant l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, de l’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l’impôt sur le revenu, prévue par l’article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet et modifiée par l’article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983, est, en ce qui concerne les différentes retenues d’impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, mise en application pour l’année d’imposition 1983 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent
Art. 2.
Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 6,5 %.
Art. 3.
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit
Retenue sur rémunérations supplémentaires/taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d’impôt):le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d’impôt de 6,5 %.
Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d’impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 115, n° 12 de la loi concernant l’impôt sur le revenu):
régime normal:
21,5 % (au lieu de 20 %)
salariés agricoles:
15 % (au lieu de 14 %).
Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale-complémentaire (articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu):
article :8
impôt de 6,41% (au lieu de 6%)
articles 9 et 10:
impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d’impôt de 6,5 %, compte tenu d’un minimum de 8,56 % (au lieu de 8 %).
Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu):retenues à charge des pensionnés
sexe masculin:
12,78 % (au lieu de 12 %)
sexe féminin:
4,26 % (au lieu de 4 %)
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin:
14,65 % (au lieu de 13,6 %)
sexe féminin:
4,44 % (au lieu de 4,1 %)
Art. 4.
Par dérogation à l’article 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines dotations fiscales du fonds de chômage pour l’année d’imposition 1982 et portant modification de certaines dispositions en matière de retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, le taux de 34 figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions et de l’article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires et fixé en application de l’article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet à 34,85 pour cent, est porté à 36,21 pour cent pour l’année d’imposition 1983.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Château de Berg, le 24 décembre 1982. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.