Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un troisième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un troisième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les exploitants et propriétaires d'entreprises hôtelières pourront bénéficier de subventions en capital s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de modernisation, de rationalisation et d'extension d'entreprises légalement établies, sainement gérées et répondant à un intérêt économique général.
Art. 2.
Les subventions en capital pourront être accordées aux conditions suivantes:
Le montant alloué à un établissement pour un projet de modernisation, de rationalisation ou d'extension ne pourra dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n'excédant pas 25 millions.
Pour la tranche de 25 à 35 millions, un taux maximum de 7,5 pour cent pourra être accordé.
Art. 3.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, seront examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement ministériel. Cette commission pourra s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Art. 4.
Les bénéficiaires de subventions en capital perdront dans les propositions déterminées ci-dessous les avantages qui leur ont été consentis si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les investissements en vue desquels l'aide de l'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins énoncées à l'article 1er du présent règlement. Dans ces cas les bénéficiaires devront rembourser:
l'intégralité de la subvention en capital si l'aliénation des immeubles dont s'agit a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter à partir de l'octroi de l'aide;
la moitié de la subvention en capital diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque année d'utilisation, si l'aliénation des immeubles dont s'agit a lieu après l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter à partir de l'octroi de l'aide.
Art. 5.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1983.Jean
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