Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;
Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu de travail comparable prévu à l'article 6, paragraphe (1), de la loi modifiée du 30 novembr e 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture est fixé, pour 1982, à quatre cent quatre-vingt-douze mille francs (492.000,- ).
Pour les plans de développement agréés en 1982, le coefficien t d'adaptation du revenu de travail comparable est fixé à 0 %, pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1982.
Art. 2.
Pour 1982, le fermage moyen du pays, déduction faite de l'impôt foncier, est fixé à trois mille neuf cents francs (3.900,- ) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l'exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d'une subvention en capital, le taux d'intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Ernest Muhlen
Château de Berg, le 8 mars 1983.Jean
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