Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 fixant les conditions et modalités de l'agrément des agents de la coopération

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1983-07-19
État En vigueur
Département MCO
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment son article 3;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Peut être agréé comme agent de la coopération le candidat qui remplit simultanément les conditions suivantes:

Art. 2.

A ces fins, celui qui sollicite l'agrément en tant qu'agent de la coopération devra verser:

Les frais de la visite médicale sont à charge de l'Etat, tant comme les frais des vaccinations, obligatoires ou recommandées, auxquelles l'agent se soumet en vue de l'exercice de sa mission.

Art. 3.

L'agrément de l'agent de la copération peut être lié à la condition de l'accomplissement, avec succès, d'un stage de formation. Ce stage devra permettre à l'intéressé d'acquérir des notions générales et linguistiques utiles en vue de sa future mission et de sa familiariser avec les notions fondamentales de la médecine préventive ainsi qu'avec les conditions de vie et d'hygiène dont il aura à connaître. L'Etat prend en charge les frais d'organisation du stage ou de l'assistance à un stage organisé par un organisme international.

Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,Paul Helminger

Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1983.Jean

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