Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant fixation de la date de la deuxième élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1979 relative à l'élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen et notamment l'article 105;
Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes en date du 2 juin 1983 portant fixation de la période pour la deuxième élection des représentants à l'Assemblée des Communautés Européennes au suffrage universel direct;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l'élection des représentants luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés Européennes a lieu le dimanche, 17 juin 1984. Les électeurs sont admis au vote de 08.00 heures du matin à 14.00 heures de l'après-midi.
Art. 2.
Le jour et l'heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer sont fixés ultérieurement.
Art. 3.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Pierre WernerLe Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz
Château de Berg, le 23 juillet 1983.Jean
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