Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l'administration des Postes et Télécommunications1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement2° les montants des cautionnements à fournir
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 1er, paragraphe (9) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;
Vu l'article 13 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont désignés comme emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement:
l'emploi de préposé à la caisse principale de l'administration;
les emplois de préposé des bureaux de poste principaux;
les emplois de préposé du bureau de Luxembourg-Chèques et du bureau des recettes des télécommunications.
Art. 2.
Les montants des cautionnements à fournir sont fixés comme suit:
- 100.000, fr. pour le préposé à la caisse principale de l'administration;
- 80.000, fr. pour les autres préposés dont question à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 19 juin 1972 ayant pour objet de déterminer pour l'administration des postes et télécommunications
les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et
les montants des cautionnements à fournir, est abrogé.
Art. 4.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy Barthel
Château de Berg, le 23 juillet 1983.Jean
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