Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1983-07-30
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux M (77) 6 du 3 mai 1977;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux M (82) 10 du 5 octobre 1982;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles est modifié comme suit:

1.

Le point c de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice de la disposition sous a. ci-dessus, l'indice exprimé en mg de KOH par gramme d'huile, ne peut pas dépasser: 0,6 pour les huiles en général 6,6 pour l'huile d'olive vierge 4,0 pour les huiles non raffinées de première pression, autres que l'huile d'olive vierge.

2.

L'article 4 est complété par les exigences suivantes:

L'huile d'olive vierge (non coupée) doit satisfaire aux exigences suivantes: Le coefficient d'extinction spécifique à 270 nm ne peut être supérieur à 0,25. Après traitement de l'échantillon sur une colonne d'oxyde d'alumine active, le coefficient d'extinction spécifique à 270 nm ne peut être supérieur à 0,11. La variation du coefficient d'extinction spécifique au voisinage de 270 nm peut être supérieure à 0,01. La réaction de l'huile de grignons telle que définie aux points 2.5. et 2.6. à l'article 5 doit être négative.

3.

Le paragraphe 1.1. sous B. de l'article 5 est remplacé par la disposition suivante:

«Huile» précédée ou suivie d'une indication sur la nature spécifique de la matière première comme «huile de soja» ou sur sa destination, comme «huile comestible», «huile de table» ou «huile pour la friture». Sans préjudice des dispositions sous 2. ci-dessous pour l'huile d'olive, seuls les huiles non raffinées de première pression peuvent et doivent porter la dénomination «vierge» ou «première pression».

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en vigueur six mois après cette publication.

Le Ministre de la Santé,Emile Krieps

Bruxelles, le 30 juillet 1983.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.