Règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1983-08-22
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;

Vu la directive 82/471 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: Champ d'application et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement concerne les produits fabriqués selon certains processus techniques en vue de leur apport direct ou indirect en protéines et commercialisés en tant qu'aliments des animaux ou incorporés à ceux-ci.

Art. 2.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:

Art. 3.

Les définitions prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux s'appliquent au présent règlement.

Art. 4.

Le présent règlement ne s'applique pas:

Chapitre II: Conditions générales de commercialisation

Art. 5.

Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un pays membre de la Communauté Economique Européenne, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments des animaux, appartenant à l'un des groupes de produits énumérés à l'annexe ou contenant de tels produits:

Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d'importateurs, de préparateurs ou de vendeurs.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé peuvent admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu'ils déterminent, des substances, destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l'annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu'un contrôle officiel suffisant soit effectué.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, sont tolérés au Grand-Duché jusqu'au moment où une décision sera prise par les autorités communautaires:

1.

des produits utilisés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et ne figurant pas sous le groupe de produits indiqués à l'annexe, à l'exception des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida», cultivées sur n-alcanes;

2.

des produits énumérés à l'annexe sous le point 1.2.1. répondant à des exigences différentes de celles qui y sont prévues.

Les produits tolérés conformément au paragraphe 1 doivent être signalés au Ministre de l'Agriculture.

Art. 7.

Un produit n'est inscrit à l'annexe que pour autant:

Un produit est supprimé de l'annexe si une des trois conditions précitées n'est pas ou plus remplie.

Art. 8.

Afin d'assurer que les produits visés à l'annexe points 1.1 et 1.2 répondent aux principes définis à l'article 7, un dossier scientifique doit être remis par le producteur du produit en question au Ministre de l'Agriculture. Ce dossier doit être établi selon les lignes directrices arrêtées par les autorités communautaires.

Sur demande justifiée du requérant, les informations fournies par le dossier scientifique, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale, doivent être tenues confidentielles.

Ne peuvent relever du secret industriel et commercial:

Art. 9.

Si sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une évolution des données intervenue depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, il est constaté que l'un des produits énumérés à l'annexe ou son emploi dans les conditions fixées présente un danger pour la santé humaine ou animale, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, le Ministre de l'Agriculture, peut provisoirement suspendre ou restreindre l'utilisation du produit en question. Il en informe immédiatement la firme productrice, l'Etat dont le prouduit est originaire ainsi que la Commission CEE. Cette suspension reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises par les autorités communautaires.

Chapitre III: Conditions générales d'emballage et d'étiquetage

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de marquage applicables aux aliments simples et aux aliments composés, les produits énumérés à l'annexe ne peuvent être mis en circulation en tant qu'aliments des animaux, ou après avoir été incorporés à ceux-ci, que si les indications prévues à l'annexe, dans la mesure où de telles indications y sont prévues, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celle-ci.

Dans le cas des marchandises commercialisées en vrac, les indications visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document d'accompagnement.

Art. 11.

Les indications visées à l'art. 10 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. Toute indication autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive tient lieu de garantie.

Art. 12.

Sur les emballages, les étiquettes, les documents d'accompagnement, ainsi que sur les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit:

Chapitre IV: Surveillance et sanctions pénales

Art. 13.

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l'autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants, qui sont à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Experts:

1.

les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

2.

les vétérinaires-inspecteurs de l'Administration des services vétérinaires;

3.

les pharmaciens-inspecteurs.

Agents:

1.

les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d'essais auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

2.

les agents sanitaires de l'Administration des services vétérinaires.

Art. 14.

Pour autant que les autorités des Communautés Européennes aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela n'est pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.

Art. 15.

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 16.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cents un à trois cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 17.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,de la viticulture et des Eaux et Forêts,Ernest MuhlenLe Ministre de la Santé,Emile KriepsLe Ministre de la Justice,Colette Flesch

Château de Berg, le 22 août 1983.Jean

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