Règlement grand-ducal du 25 août 1983 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 25 août 1983 relative à ces organismes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le droit fixe prévu à l'article 63 de la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif est arrêté à cinquante mille francs.
Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par lesdits organismes et notamment lors d'une augmentation de capital, lors d'une transformation d'un organisme régi par la prédite loi en un autre organisme soumis à cette loi et lors des fusions de tels organismes.
Art. 2.
Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d'apport payé lors de leur constitution par ces organismes a les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l'article premier et découlant de la perception du droit fixe mentionné à l'alinéa premier de cet article.
Art. 3.
La transformation d'une société civile ou commerciale non régie par la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l'article premier.
Art. 4.
La transformation d'un organisme de placement collectif régi par la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d'apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux, dans les sociétés civiles et commerciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d'assujetissement au régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l'article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 25 août 1983.Jean
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