Règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié visé à l’article 13 sous e), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et notamment ses articles 13 sous e), et 20, paragraphes (1) et (2);
Vu l’article 36 de la Constitution;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Employés privés;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l’application des dispositions de l’article 13, sous e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et pour autant qu’elles régissent l’emploi approprié, sont applicables les dispositions du présent règlement.
L’appréciation de l’emploi offert au demandeur d’emploi doit s’effectuer au regard des aides à la mobilité et au réemploi auxquelles il peut prétendre, le cas échéant
1) Niveau de rémunération
Art. 2.
1.
Est réputé approprié, l’emploi offert rémunéré à un niveau au moins égal à celui de l’indemnité de chômage complet à laquelle le demandeur d’emploi peut prétendre en vertu de la loi.
2.
Lorsque le demandeur d’emploi classé ou reclassé dans un nouvel emploi est licencié dans les six mois de son placement pour des motifs autres que la faute grave, doit être considéré comme approprié à son égard, l’emploi rémunéré à un niveau égal à celui de l’indemnité de chômage à laquelle il pouvait prétendre avant son placement
2) Aptitude professionnelle
Art. 3.
Lorsque l’administration de l’emploi ne se trouve pas en mesure d’assigner à un demandeur d’emploi qualifié un emploi identique à son emploi antérieur,est réputé approprié l’emploi lui offert dans une profession apparentée à sa profession antérieure, compte tenu de sa formation professionnelle et de son expérience professionnelle.
Au sens des dispositions du présent article, doit être considéré comme demandeur d’emploi qualifié, celui qui est détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle ou celui qui a acquis, par une expérience professionnelle de 10 années au moins, une qualification équivalente.
Art. 4.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règlement, est réputé approprié, l’emploi à caractère principalement manuel assigné à un demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement un emploi à caractère principalement intellectuel, dans la mesure où le demandeur d’emploi dispose de l’aptitude professionnelle nécessaire et que ses chances de réinsertion ultérieure dans un emploi à caractère principalement intellectuel ne s’en trouvent pas à terme considérablement réduites.
3) Aptitude physique et psychique
Art. 5.
L’emploi offert au demandeur d’emploi doit répondre à ses aptitudes physiques et psychiques.
4) Trajet journalier
Art. 6.
Doit être considéré comme approprié, l’emploi comportant pour le demandeur d’emploi une durée de déplacement n’excédant pas deux heures et demie par journée de travail. Pour le calcul de cette durée de déplacement, il ne peut être computé qu’un seul voyage aller et qu’un seul voyage retour par journée.
Dans la mesure où il n’existe pas de moyen de transport en commun, public ou organisé par l’employeur, le demandeur d’emploi ne peut refuser d’utiliser son moyen de transport personnel, s’il en dispose, à la condition toutefois que le niveau de sa rémunération, compte tenu, le cas échéant, des aides à la mobilité géographique auxquelles il peut prétendre, lui permet de couvrir les frais exposés pour le transport.
Une durée journalière de déplacement inférieure à deux heures et demie peut, dans certains cas particuliers et exceptionnels, être considérée comme excessive en raison de l’âge ou de l’état physique du travailleur, lorsque l’emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence.
5) Situation familiale
Art. 7.
Des considérations d’ordre familial, notamment la charge d’un ou de plusieurs enfants, ne peuvent être prises en considération pour l’appréciation de l’emploi approprié, sauf si elles constituent un empêchement particulièrement grave; dans ce dernier cas, la charge de la preuve incombe au requérant
6) Régime de travail
Art. 8.
1.
Est réputé approprié, l’emploi offert comportant un régime de travail différent de celui sous lequel le demandeur d’emploi a travaillé antérieurement.
II n’en est pas ainsi toutefois, lorsque le demandeur d’emploi peut invoquer des circonstances particulièrement graves, inhérentes à sa condition physique ou à sa situation familiale, qui puissent justifier le refus de l’emploi proposé.
2.
Le demandeur d’emploi assigné dans un emploi à temps plein ou à temps partiel ne peut, sans motif valable et convaincant, refuser un emploi posté, une occupation comportant logement ou comportant régulièrement des prestations de travail pendant les jours de fin de semaine.
3.
Le demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement un emploi à temps plein peut refuser d’être reclassé dans un emploi à temps partiel avant l’expiration d’une durée d’inscription de 12 mois comme demandeur d’emploi.
Le demandeur d’emploi ayant occupé antérieurement à son reclassement un emploi volontaire à temps partiel, peut refuser le reclassement dans un emploi à temps plein, lorsque cet emploi comporte par journée ou par semaine un nombre d’heures sensiblement supérieur à celui du régime sous lequel il a travaillé antérieurement à son reclassement
7) Promesse d’embauche
Art. 9.
L’emploi assigné par l’administration de l’emploi peut être refusé par le demandeur d’emploi, à condition qu’il présente une preuve écrite qu’il sera embauché par un autre employeur et que cet embauchage prendra effet dans un délai d’un mois à partir de la date de l’assignation de l’administration de l’emploi.
8) Conditions de travail
Art. 10.
Ne peut être considéré comme approprié, l’emploi exécuté dans des conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles applicables à l’établissement
9) Dispense du contrôle
Art. 11.
Le bénéficiaire de l’indemnité de chômage peut être dispensé, pour une durée maximale de 25 jours ouvrables par an, de l’observation des dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet
La dispense prévue à l’alinéa qui précède est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’administration de l’emploi tiendra compte pour l’octroi de la dispense des désirs du chômeur, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi ou les possibilités de placement dont dispose l’administration ne s’y opposent
Le droit à l’indemnité de chômage est suspendu pendant la durée de la dispense, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.
10) Dispositions finales
Art. 12.
Chaque année, le directeur de l’administration de l’emploi fera rapport au Gouvernement et à la commission nationale de l’emploi sur l’application des dispositions du présent règlement
Le premier rapport doit être présenté avant le 1 er janvier 1984.
Art. 13.
Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1983.
Pr. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 25 août 1983. Jean
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