Règlement grand-ducal du 21 septembre 1983 instaurant pour l'année 1983 une prime spéciale de promotion de l'apprentissage dans l'hôtellerie, la restauration et l'artisanat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1983-09-21
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie, et notamment son article 6, paragraphe 3, alinéa 2;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 déterminant le maintien des allocations spéciales en cours au 31 décembre 1982 et accordées aux bénéficiaires des indemnités d'apprentissage en vertu de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;

Vu l'avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de la chambre de travail;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'employeur procédant au cours de l'année 1983 à la conclusion ou à la prorogation d'un contrat d'apprentissage dans un métier de l'artisanat, dans l'hôtellerie et dans la restauration peut demander au fonds de chômage le versement d'une prime spéciale de promotion de l'apprentissage égale à:

Le droit au versement à la prime spéciale s'ouvre après une période d'apprentissage de 6 mois au moins; elle est liquidée à la fin de l'année d'apprentissage pour laquelle elle est sollicitée.

Les primes visées au présent arecle ne peuvent pas être cumulées.

Art. 2.

L'administration de l'emploi est chargée de l'exécution des dispositions du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, et Notre Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,le Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale,Jean-Claude JunckerLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,Colette FleschLe Ministre de l'Education Nationale,Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1983. Jean

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