Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1983-10-11
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 7 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est supprimée.

Art. 2.

L’article 12bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Art. 3.

L’article 27 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

Les conduites des freins de service à air comprimé doivent être conçues de façon à permettre séparément pour chaque circuit le raccordement d’un manomètre à un endroit aisément accessible du côté latéral du véhicule. La pression indiquée doit être celle qui agit sur les cylindres de frein.

Art. 4.

Le chiffre 1. du paragraphe D de l’article 30bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

1.

Un dispositif de freinage de service et un dispositif de freinage de stationnement ne sont pas exigés des remorques à un essieu dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, à condition que le poids en charge de la remorque n’excède pas la moitié du poids propre du véhicule tracteur.

Art. 5.

Le cinquième alinéa de l’article 45ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

II est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptes autres que ceux qui y sont prévus.

Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription « Gendarmerie » ou « Police ». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules.

De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des motocycles et des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription « AUTO-ECOLE ». L’éclairage du panneau doit être allumé en même temps que les feux-croisement ou les feux-route. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, le panneau doit être enlevé ou masqué. Le panneau qui doit être conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule; son bord inférieur doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule.

Art. 6.

Le sixième alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou ensemble de véhicules couplés qui est équipé en véhicule-citerne ou transporte des citernes ou des conteneurs-citemes ayant une capacité totale supérieure à 3.000 I et qui est affecté au transport de marchandises dangereuses par route, doit exhiber sur réquisition le certificat de formation spéciale prévu par l’article 84 ou un document équivalent conforme au modèle du marginal 260 000 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 1985 à ces conducteurs s’ils effectuent exclusivement des transports intérieurs ne comportant pas de passage d’une frontière.

Art. 7.

Le paragraphe 1. de l’article 77 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 77.

1.

Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a son domicile ou sa résidence principale au Luxembourg. Les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, sont dispensés de l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. le conducteur qui a son domicile ou sa résidence principale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.

Art. 8.

Le quatrième alinéa de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

A l’exception des certificats d’apprentissage des catégories A sous 1) et F dont la durée de validité est limitée à quatre mois, les certificats d’apprentissage ont une durée de validité d’un an. Ils ne peuvent pas être prorogés. Ils sont également valables le jour de l’examen.

Art. 9.

Le premier alinéa de l’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 84.

1.

Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou ensemble de véhicules couplés qui est équipé en véhicule-citerne ou transporte des citernes ou des conteneurs-citernes ayant une capacité totale supérieure à 3.000 I et qui est affecté au transport de marchandises dangereuses par route, doit être titulaire d’un certificat de formation spéciale exigé par le marginal 10 170 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, en abrégé ADR.

Art. 10.

Le quatrième alinéa de l’article 85 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

L’examen de contrôle consiste dans une épreuve pratique.

Art. 11.

L’article 89 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 89.

Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Le même permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l’intéressé aura dépassé l’âge de 40 ans. Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre des Transports, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 80 et s’acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

Le permis de conduire de la catégorie C ou D a une durée de validité de 10 ans jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire et de 5 ans à partir de cet âge. Il en est de même pour le permis de conduire « instructeur » et le permis de conduire de la catégorie B qui est valable pour la conduite de taxis ou de voitures de location. Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre des Transports, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 80 et s’acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

Toutefois, les durées de validité fixées ci-dessus sont étendues jusqu’au prochain anniversaire de naissance de l’intéressé.

La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour la conduite du véhicule tracteur.

Art. 12.

Le quatrième alinéa de l’article 91bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de conduire à l’intéressé. En cas de mainlevée du retrait administratif, de même qu’en cas de restitution suite à un refus de renouvellement ou à une restriction de l’emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis est restitué par le ministre des Transports ou son délégué.

Art. 13.

Le deuxième alinéa du chiffre 1) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour chaque véhicule soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, la délivrance de la carte d’immatriculation est subordonnée à la production au ministre des Transports d’une attestation de police d’assurance répondant à la législation relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Art. 14.

L’article 104 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

Les pistes cyclables peuvent également être utilisées par les véhicules servant à l’entretien et au nettoyage de la voie publique pour autant que leur service l’exige.

Art. 15.

Les dispositions générales concernant les signaux d’obligation qui figurent in fine du chapitre IV de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:

Dispositions générales concernant les signaux d’obligations

Les signaux D,4, D,5, D,5a et D,6, complétés par un panneau additionnel portant l’inscription « FIN/ENDE », peuvent être placés au revers respectivement des signaux D,4, D,5, D,5a et D,6.

Le diamètre des signaux d’obligation ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux d’obligation dont le diamètre n’est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges.

Art. 16.

Le dernier alinéa sous 22b du chapitre V de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le signal E,25b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone résidentielle cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,25a.

Art. 17.

Le dernier alinéa sous 22d du chapitre V de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le signal E,27b est employé pour indiquer l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone piétonne cessent d’être applicables. Il peut être placé au revers du signal E,27a.

Art. 18.

L’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un chapitre VIII libellé comme suit:

VIII. Signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens

1.

Signaux comportant un avertissement de danger

2.

Signaux comportant une interdiction ou une restriction

3.

Signaux comportant une obligation

4.

Signaux comportant une indication

Dispositions générales

Les signaux du présent chapitre sont des exemples de signaux qui signifient qu’un avertissement de danger, une interdiction, une restriction, une obligation ou une indication ne s’applique qu’à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans un même sens matérialisées par des marques longitudinales.

Ces signaux doivent comporter un nombre de flèches égal au nombre de voies affectées au même sens de circulation. Ils doivent également comporter l’indication des voies en sens inverse, à moins que la chaussée ne comporte une berme séparant les deux sens de la circulation.

Sur les autoroutes les flèches seront de couleur blanche sur fond bleu, sur les autres voies elles seront de couleur noire sur fond jaune.

Le signal d’avertissement de danger, d’interdiction, de restriction, d’obligation ou d’indication est reproduit sur chacune des flèches qui symbolisent les voies de circulation visées. Les dispositions du présent article relatives au diamètre de ces signaux sont d’application; nonobstant ces dispositions les signaux du présent chapitre doivent avoir au moins 1,00 m en hauteur et 1,20 m en largeur.

Art. 19.

Les premier et deuxième alinéas de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

Sauf ce qui est prévu à l’article 107 pour le placement des signaux C,17a, C,17b, C,17c, C,17d, D,2, E,9c, E,10, E,24, E,25b et E,27b ainsi que des signaux D,4, D,5, D,5a et D,6 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription « FIN/ENDE », tous les signaux doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. En cas de nécessité, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée.

Tout signal est valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les usagers auxquels il s’adresse. Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée matérialisées par un panneau additionnel désignant clairement la voie visée, ou il doit être fait usage d’un signal conforme aux dispositions du chapitre VIII de l’article 107 placé à droite sur le bord de la chaussée.

Art. 20.

Le deuxième alinéa du chiffre 2. de l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les lignes ou marques transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l’axe de la chaussée sont employées comme indication d’arrêt.

Les passages réservés aux conducteurs de cycles pour traverser la chaussée sont délimités par des lignes discontinues formées de marques carrées.

Art. 21.

La lettre b) du paragraphe 1. de l’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

2.

Les lettres c) à g) du même paragraphe 1. sont modifiées en b) à f).

3.

Entre les paragraphes 8. et 9. actuels de l’article 156 il sera inséré un nouveau paragraphe 9. libellé comme suit:

9.

Les prescriptions qui sont applicables à la circulation sur l’autoroute des véhicules et ensembles de véhicules couplés autorisés à dépasser les dimensions ou poids réglementaires, sont arrêtées par le ministre des Transports.

4.

La numérotation du paragraphe 9. actuel de l’article 156 est modifiée en 10.

Art. 22.

Le chiffre 11° de l’article 160 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en carburant.

Art. 23.

Au troisième alinéa sous b) de l’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la référence à l’article 89 est remplacée par celle à l’article 90.

Art. 24.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1983.

Le Ministre des Transports, Josy Barthel

Le Ministre de la justice, Colette Flesch

Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps

Château de Berg, le 11 octobre 1983. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.