Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour 1983
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l'année 1983 à quatre.
Art. 2.
Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l'année 1983 à dix.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat à la coopération au développement et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,Paul HelmingerLe Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,Jacques Santer
Château de Berg, le 1er décembre 1983.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.