Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d'employeurs visés à l'article 1er du réglement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1983-12-02
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les taux de cotisation pour les groupes d'employeurs visés à l'article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l'année 1984 comme suit:

Groupe:

Taux:

I.

Etat

pr. mém.

II.

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pr. mém.

III.

Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux

2,50%

IV.

Industrie, minières et carrières

2,50%

V.

Artisanat, commerce et professions libérales

2,10%

VI.

Bâtiment: terrassement, gros oeuvres, travaux publics

2,80%

VII.

Services privés et div ers

1 %

VIII.

Agriculture

2,50%

IX.

Fonds de chômage

2,50%

Groupe:

Taux:

I.

Etat

pr. mém.

II.

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pr. mém.

II.

Communes, établissements publics et d'utilité publique et syndicats intercommunaux

1,45%

IV.

Secteur privé

1,45%

V.

Fonds de chômage

1,45%

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarit é sociale,Jean SpautzLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 2 décembre 1983.Jean

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