Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l'uniformisation de certains délais de procédure
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Les articles ci-dessous énoncés du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 5.
Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 73.
Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur.
Art. 16.
Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 73.
Art. 20.
La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les quinze jours de la signification faite par un huissier de justice.
L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Art. 56.
En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit.
Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation.
Art. 72.
Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché, sera de huit jours.
Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non susceptible d'appel, permettre d'assigner à bref délai.
Art. 73.
Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté de:
1° quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein;
2° un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
3° deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde.
Art. 157.
Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant quinze jours, à compter de la signification à avoué.
Art. 158.
S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable pendant quinze jours à partir de la signification à personne.
Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition sera recevable aussi longtemps qu'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le défaillant en a eu connaissance.
Art. 162.
Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition devra être formée soit par exploit d'huissier, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou autres actes d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué par exploit d'huissier dans les huit jours, passé lequel temps elle ne sera plus recevable et l'exécution sera continuée, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner.
Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé ou ne peut plus postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par exploit, avec constitution d'avoué.
Dans aucun cas les moyens d'opposition fournis postérieurement à l'exploit n'entreront en taxe.
Art. 175.
Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la demande originaire. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous.
Art. 193.
Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.
Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à charge du demandeur.
Art. 383.
La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront:
1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration des quinze jours de l'opposition;
3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.
Art. 392.
Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.
Art. 416.
Le délai sera de huit jours.
Art. 436.
L'opposition ne sera plus recevable quinze jours après la signification.
Art. 443.
Le délai pour interjeter appel sera de quarante jours: il courra pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.
Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.
Art. 445.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 443, le délai réglé par l'article 73.
Art. 483.
La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.
Art. 484.
Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.
Art. 486.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l'article 73.
Art. 507.
Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
Art. 563.
Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur-saisi et de l'assigner en validité.
Art. 564.
Dans le délai prévu à l'article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.
Art. 602.
Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisie copie lui sera notifiée dans les trois jours, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.
Art. 614.
Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.
Art. 641.
Dans les huit jours de la saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication.
Art. 669.
L'appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avoué: l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs: il y sera statué comme en matière sommaire.
Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 667.
Art. 754.
Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.
Dans les ordres où le capital à distribuer n'excède pas cent cinquante mille francs, le ministère de l'avoué n'est pas nécessaire et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l'article 751.
Art. 762.
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.
Le jugement sur le fond est signifié dans le mois de sa date à avoué seulement, ou par lettres chargées conformément à l'article 754, et n'est pas susceptible d'opposition.
Cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.
L'appel est interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède la somme prévue comme limite du dernier ressort par l'article 19 du titre préliminaire du présent code, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.
Art. 767.
Dans les huit jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l'article 754.
En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans les huit jours de la dénonciation, et portée dans les huit jours suivants à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions, et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.
Art. 769.
Dans les quinze jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
Art. 858.
Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les quarante jours depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour supérieure de Justice, en présentant au président d'une chambre civile de la Cour d'appel une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.
Art. 882 – 2 –.
En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d'appel, chambre civile.
Contre les présents, le délai court du jour où le juge a prononcé; contre les autres, du jour de la notification.
Le délai de recours est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.
Art. 883 – 2 –.
Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d'arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, lors même qu'ils auraient été d'avis de la délibération.
Le recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération, hors le cas de l'article 413 du code civil, où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur à été notifiée.
Le délai est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.
Art. 931.
Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront:
1° une requisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier;
2° une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d'un juge de paix ou d'un juge de paix suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite;
3° une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposants.
Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors du Grand-Duché; mais on appellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal d'arrondissement.
Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.
Art. 942.
Il doit être fait en présence: 1° du conjoint survivant; 2° des héritiers présomptifs; 3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu; 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la Grand-Duché et s'ils demeurent à l'étranger, il sera appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal d'arrondissement, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
Art. 947.
On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire et qui demeureront ou auront élu domicile dans le Grand-Duché: l'acte sera signifié au domicile élu.
Art. 993.
Dans les trois jours de cette sommation, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
Art. II.
Les articles 446 et 485 du code de procédure civil sont abrogés.
Art. III.
Le délai de trois jours prévu à l'avant-dernière phrase de l'alinéa final de l'article 777 du code de procédure civile est porté à huit jours.
Art. IV.
Les articles ci-dessous énoncés de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 54.
La demande en distraction de tout ou partie des objets saisies sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie, elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans l'inscription.
Les défaillants ne seront pas réassignés.
Art. 60.
L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après quinze jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu.
Dans le cas où il y aura lieu à appel, la Cour Supérieure statuera dans les quinze jours. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
Art. V.
Le délai d'assignation réglé par l'article 81 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie-immobilière est porté à huit jours.
Art. VI.
L'article 1033 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 1033.
Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit.
Art. 1033 – 1 – .
Lorsqu'un délai est exprimé en semaines, il expire le jour de la dernière semaine dont le nom correspond au jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai.
Art. 1033 – 2 –.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Art. 1033 – 3 –.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et jours ou en fractions de mois, les mois entiers sont d'abord comptés, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère qu'un mois est composé de trente jours.
Art. 1033 – 4 –.
Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant II en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai.
Pour l'application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié.
Art. VII.
L'article 263 du code civil est remplacé par la disposition suivante:
L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.
S'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Le délai pour se pourvoir à la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
Art. VIII.
L'article 645 du code de commerce est remplacé par la disposition suivante:
Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondisement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.
Art. IX.
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