Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l'année d'imposition 1984
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage et réglementation de l'octroi d'indemnités de chômage complet;
Vu les articles 18 et 19 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d'assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
Vu les avis de la Chambre des employés privés de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce;
Vu la lettre du Ministre des Finances en date du 23 novembre 1983 sollicitant l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d'assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l'impôt sur le revenu, prévue par l'article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage complet et modifiée par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie est, en ce qui concerne les différentes retenues d'impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, mise en application à partir de l'année d'imposition 1984 dans les conditions et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.
Art. 2.
Les barèmes et les formules de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l'impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 10%.
Art. 3.
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires: taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la retenue d'impôt):
le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d'impôt de 10%.
B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d'impôt et article 3 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 115, n° 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu):
régime normal:
22,4%
(au lieu de 20%)
salariés agricoles:
15,6%
(au lieu de 14%).
C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale - complémentaire (articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu):
article
8:
impôt de 6,63% (au lieu de 6%)
articles
9 et 10:
impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d'impôt de 10%, compte tenu d'un minimum de 8,87% (au lieu de 8%).
D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés pensionnés (règlement portant exécution de l'article 137, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu):
retenues à charges des pensionnés
sexe masculin:
13,2%
(au lieu de 12%)
sexe féminin:
4,4%
(au lieu de 4%)
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin:
15,2%
(au lieu de 13,6%)
sexe féminin:
4,6%
(au lieu de 4,1%).
Art. 4.
Le taux de 34 pour cent figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions et de l'article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l'article 145 de la loi concernant l'impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté à 37,4 pour cent à partir de l'année d'imposition 1984.
Art. 5.
En exécution de l'article 19 de la loi prévisée du 1er juillet 1983 les taux de la retenue d'impôt sur les rémunérations supplémentaires, prévus par l'article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions sont fixés à partir de l'année d'imposition 1984 comme suit:
classe I:
47%
classe II:
26,5%
classe III1:
25%
classe III2:
23%
classe III3:
21%
classe III4
et plus:
0%.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1983. Jean
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