Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-01-17
État En vigueur
Département CHP
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu’elle a été modifiée dans la suite et notamment les articles 16, 43ter et 43quater de la loi précitée;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Disposition générale

Art. 1er.

Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. Dans la suite du texte la Chambre des fonctionnaires et employés publics est désignée par le terme de Chambre.

Titre Ier Listes électorales

Art. 2.

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.

La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique et séparément pour chaque catégorie; elle est permanents, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur revision.

La liste comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral et l’adresse exacte.

Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le Ministre de la Fonction Publique fait publier par la voie de la presse un avis informant les fonctionnaires et employés publics que les administrations communales vont procéder à la revision des listes électorales.

Art. 3.

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre, qui précède la revision des listes électorales, le Ministre de la Fonction Publique adresse une lettre circulaire aux services du personnel des employeurs et à leur service de pensions, leur rappelant qu’ils sont tenus de délivrer avant le 15 décembre au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune, des listes, datées et signées comprenant les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des agents en activité ou retraités ayant qualité d’électeur en vertu des articles 6, 43ter et 43quater de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective. Ces listes sont à établir séparément pour les différentes catégories d’électeurs.

Art. 4.

Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à la revision de la liste des électeurs.

Il y inscrit ou il y maintient d’office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour la Chambre.

Art. 5.

Le domicile électoral est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire au lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille.

En cas de changement de résidence, l’électeur est inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence, s’il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l’administration de la commune qu’il quitte.

Le bourgmestre transmet le certificat de cette déclaration à l’administration de sa nouvelle résidence. L’électeur est rayé des listes de la commune qu’il a quittée.

Art. 6.

Les listes électorales sont arrêtées le 10 janvier. Elles sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins, qui en informe le public dans la forme ordinaire.

Le Ministre de la Fonction Publique fait publier, le 11 janvier au plus tard, par la voie de la presse un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Toute personne indûment inscrite, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces qui pourraient justifier sa demande. Toute personne qui demande son inscription sur la liste des électeurs, doit indiquer la catégorie à laquelle elle estime appartenir. Le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production de la part du requérant, de l’acte de naissance, d’un extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce justifiant sa demande.

Les recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

Le droit de recours est en outre exercé par la personne que le Gouvernement désignera à cette fin.

Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à son appui; ces dernières seront cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.

Art. 7.

Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet les recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège des bourgmestre et échevins. Dans tous les cas les débats seront publics; le jugement est réputé contradictoire et ne comportera aucun recours.

Art. 8.

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.

Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.

Art. 9.

Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de 48 heures.

Art. 10.

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le 7 février.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées devra être transmise, dans la huitaine, par le collège des bourgmestre et échevins au Gouvernement qui les retransmet au président du bureau constitué conformément au Titre III du présent règlement.

Titre II Candidatures

Art. 11.

Pour chaque catégorie d’électeurs les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans cette catégorie. Chaque liste de candidats doit être accompagnée:

1.

d’une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par la commune de son domicile électoral, certifiant qu’il est électeur et indiquant la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient;

2.

d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans cette catégorie;

3.

d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration ou service certifant qu’il appartient ou a appartenu au cadre de son personnel. Pour les ressortissants de la catégorie D, cette attestation est délivrée par le Ministre de l’Education Nationale.

Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement grand-ducal.

La liste indique la catégorie à laquelle les candidats appartiennent, les nom, prénoms, fonctions, administration ou service et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le juge de paix directeur du canton de Luxembourg.

Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 1er février qui précède les élections.

Art. 12.

Les listes des candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février qui précède les élections est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est avancée au dernier jour ouvré précédant cette date.

Le 8 février, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures du dernier jour utile.

Le juge de paix directeur enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.

L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 11.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Dès l’expiration du délai fixé pour la présentation de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d’urgence au Ministre ayant la Chambre dans ses attributions, les nom, prénoms, administration ou service et domicile des candidats des différentes catégories.

Art. 13.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au juge de paix directeur par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 14.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs appartenant à la même catégorie que les candidats.

Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au président du bureau électoral.

Le président désigne par voie de tirage au sort le témoin qui aura à remplir ce mandat.

Art. 15.

A l’expiration du terme fixé à l’article 12, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg arrête les listes de candidats.

Lorsque le nombre des candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur sans autre formalité, sous condition toutefois que pour cette catégorie, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant la Chambre dans ses attributions.

Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les communes du Grand-Duché. L’affiche reproduit sur une même feuille, pour chacune des différentes catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou service et domicile des candidats des différentes listes présentées pour cette catégorie. Pour chaque liste d’une catégorie, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur assisté par son greffier. Un chiffre arabe correspondant au numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différentes catégories.

Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, ces candidats sont inscrits comme élus sur l’affiche et les électeurs de cette catégorie ne sont plus admis à voter.

L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée au présent règlement.

Titre III Bureau électoral

Art. 16.

Il y aura pour l’élection de la Chambre un seul bureau électoral, composé d’un président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d’un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.

En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.

Art. 17.

Les président et vice-présidents du bureau sont nommés au plus tard le 1er février précédant les élections par le Ministre ayant la Chambre dans ses attributions.

Art. 18.

Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n’ont pas voix délibérative.

Art. 19.

Le président du bureau invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.

Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau.

Art. 20.

Les membres, le secrétaire et les secrétaires adjoints du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel.

Art. 21.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.

S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Art. 22.

Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 23.

Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.

Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.

Titre IV Opérations électorales

Chapitre 1er. Des bulletins

Art. 24.

Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats et après avoir commandé l’impression des affiches, le juge de paix directeur de Luxembourg formule incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories de la Chambre.

Pour chacune des catégories de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre des différentes listes présentées dans cette catégorie, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case placée en tête de chaque liste est noire est présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Art. 25.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des fournitures de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au juge de paix directeur.

Les bulletins employés pour une même catégorie d’électeurs, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 26.

Aussitôt que le bureau aura été composé, le juge de paix directeur fait remettre au président les bulletins nécessaires à l’élection avec l’indication du nombre des bulletins des différentes catégories.

Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Le président commande en temps opportun l’impression des enveloppes visées à l’article 27 et des listes de dépouillement visées à l’article 36 du présent règlement.

Chapitre 2 Du vote

Art. 27.

Le 20 mars au plus tard, . le président envoie par lettre recommandée à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.

Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouvert et portant l’indication « Elections pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, loi modifiée du 4 avril 1924 » ainsi que l’indication de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu. Une deuxième envelope, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau ainsi que la mention « port payé par le destinataire ». Sur cette deuxième enveloppe est inscrit le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de sa catégorie.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur, et paraphé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Art. 28.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie.

L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 29.

L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Art. 30.

Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste, comme lettre recommandée, au plus tard le 30 mars.

Art. 31.

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