Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l'exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-02-20
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant organisation du casier judiciaire;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation.

Sont autorisées la création et l'exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Art. 2. Inscription.

La banque de données des personnes figurant au casier judiciaire sera inscrite au répertoire national des banques de données.

Art. 3. Durée.

La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 4. Exécution.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Colette FleschLe Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy Barthel

Château de Berg, le 20 févrfer 1984.Jean

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