Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d'importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l'exercice illégal de la médecine vétérinaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-02-21
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 32 de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l'avis du Collège vétérinaire; Après avoir demandé l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont à considérer comme des opérations urgentes ou d'importance secondaire et ne constituant pas l'exercice illégal de la médecine vétérinaire au sens de l'article 32(1) de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire:

1.

l'introduction de la sonde oesophagienne

2.

l'application du trocart

3.

la castration des porcelets avant l'âge de 6 semaines

4.

la castration non-sanglante chez les ruminants avant l'âge de 6 mois

5.

l'écornage thermique et chimique des veaux avant l'âge de 2 mois

6.

la caudotomie chez les ovins, les porcins et les chiots avant l'âge de 8 jours

7.

le marquage et le tatouage

8.

la mise en place d'un anneau nasal chez les bovins et les porcins

9.

le parage des pieds chez les ongulés

10.

le captage et la préparation du sperme à condition que ces opérations soient effectuées dans un centre de collecte de sperme agréé

11.

l'opération de l'insémination proprement dite comprenant:

la constatation sur l'animal à inséminer d'une gestation éventuelle en cours; le dépôt du sperme dans les organes génitaux; la constatation de la gestation après l'insémination en vue de reconnaître la réussite de l'opération.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Emile KriepsLe Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Ernest Muhlen

Château de Berg, le 21 février 1984.Jean

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