Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-02-22
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l’apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu les avis des chambres professionnelles compétentes;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Finalités, structure et organisation du cycle moyen, régime professionnel

Art. 1er.

Le cycle moyen, régime professionnel prépare les élèves essentiellement aux métiers et professions définis par règlement grand-ducal, et à accéder le cas échéant, au cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Art. 2.

Le cycle moyen, régime professionnel, comprend les divisions suivantes:

1.

Une division de l’apprentissage artisanal.

2.

Une division de l’apprentissage industriel.

3.

Une division de l’apprentissage commercial.

4.

Une division de l’apprentissage d’hôtellerie, de la restauration et du service.

5.

Une division de l’apprentissage agricole.

Art. 3.

En régime professionnel, le cycle moyen prévoit deux voies de formation appelées filières:

1.

La filière concomitante qui comprend trois années au moins de cours concomitants à la formation pratique dans l’entreprise.

2.

La filière mixte qui comprend soit une classe plein exercice suivie de deux classes à cours concomitants, soit deux classes plein exercice suivies d’une classe à cours concomitants.

Art. 4.

La durée des cours professionnels concomitants obligatoires est fixée conformément aux grilles d’horaires arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle.

Art. 5.

Dans certains métiers, les cours professionnels concomitants peuvent être organisés par périodes d’enseignement groupé.

L’enseignement groupé doit s’étendre sur au moins huit semaines de cours par année d’apprentissage.

Les métiers dans lesquels les cours professionnels concomitants sont organisés par périodes d’enseignement groupé ainsi que les formes d’organisation des blocs de cours professionnels, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis.

II. Structure et programmes de l’apprentissage professionnel

Art. 6.

Le programme du régime professionnel comprend obligatoirement

1.

un enseignement général;

2.

un enseignement de théorie professionnelle;

3.

un apprentissage pratique à l’entreprise patronale et à l’école selon le profil professionnel en question.

Art. 7.

Les programmes d’enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant outre des enseignants, des représentants du Gouvernement et des chambres professionnelles concernées.

Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l’Education Nationale sur avis des Chambres professionnelles concernées.

III. Conditions d’admission

Art. 8.

Est admis en classe de dixième de la division et de la section correspondant au métier de son choix et pour lequel il remplit les conditions d’études prévues au règlement grand-ducal déterminant les métiers et professions dont l’apprentissage est assuré suivant les différents régimes et filières du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique et fixant les conditions d’études requises pour l’admission à l’apprentissage de ces métiers et professions:

1.

L’élève ayant réussi une classe de neuvième, filière I, filière II ou filière III, de l’enseignement secondaire technique, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal  déterminant le fonctionnement du cycle d’observation et d’orientation de l’enseignement secondaire technique

2.

L’élève de l’enseignement secondaire ayant réussi une classe de cinquième ou ayant obtenu une réussite de la classe de neuvième filière I, filière II ou filière III, conformément aux dispositions des articles 16, 19 et 22 du règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement du cycle d’observation et d’orientation de l’enseignement secondaire technique.

3.

L’élève ayant fréquenté une classe d’un enseignement postprimaire à l’étranger et justifiant qu’il a suivi avec succès neuf années d’études à plein temps peut être admis en classe de dixième, à condition de subir avec succès les épreuves d’admission portant sur les branches figurant au programme de la classe de neuvième, filière I, filière II ou filière III.Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l’établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d’une partie des épreuves. Dans le cas d’une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement. Pour l’élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en tenant compte de ses progrès scolaires, de son comportement et de son application.

Art. 9.

Est admis en classe de onzième d’une division ou section déterminée du cycle moyen, régime proessionnel:

1.

L’élève qui a réussi la classe de dixième dans la division ou section correspondante

2.

L’élève qui s’est conformé aux dispositions des articles 49, 50, 52, 53, 54, 55 et 56 du présent règlement.

Art. 10.

Est admis en classe de douzième d’une division ou section déterminée du cycle moyen, régime professionnel, l’élève ayant réussi la partie théorique de l’examen de fin d’apprentissage.

Dans le présent règlement, le terme élève désigne indistinctivement les élèves des classes à plein temps ainsi que ceux sous contrat d’apprentissage ou contrat de stage des classes à cours concomitants.

IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours

Art. 11.

Les candidats qui se proposent d’entrer en première année d’appentissage chez un patron, doivent se faire inscrire aux cours professionnels concomitants pour le quinze septembre au plus tard.

Dans des cas exceptionnels, le directeur de l’école concernée pourra cependant prononcer encore l’admission à une date ultérieure.

Art. 12.

Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants, les candidats doivent produire un certificat établi par le Service d’Orientation Professionnelle de l’Administration de l’Emploi.

Art. 13.

Le Ministre de l’Education Nationale peut, sur avis du directeur compétent, dispenser de la fréquentation des cours théoriques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes; de même, il peut accorder des dispenses partielles à ceux qui justifient avoir fait des études reconnues en partie équivalentes. Il peut également dispenser un élève de la fréquentation des cours théoriques pour des raisons d’impossibilité matérielle.

V. Conseil de classe

Art. 14.

Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d’un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe.

Le conseiller à l’apprentissage concerné mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers, fait partie du conseil de classe des classes à cours concomitants. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts qui eux, n’ont qu’une voix consultative. En cas d’empêchement, il doit se faire remplacer par une personne mandatée par l’autorité fonctionelle des conseillers.

Un responsable du Service de Psychologie et d’orientation Scolaire de l’établissement assistera de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe.

Les élèves relevant d’une même régence constituent une classe au sens du présent règlement.

Art. 15.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

1.

il délibère sur les progrès, l’application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin.

2.

Il décide, à la fin de l’année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement.

3.

Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

Art. 16.

Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre respectivement semestre et toutes les fois qu’il le juge opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande.

Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d’un intérêt commun.

Le conseil de classe doit être convoqué pour les classes à plein temps au moins vingt-quatre heures, pour les classes à cours concomitants au moins une semaine avant la réunion, avec indication de l’ordre du jour.

L’assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d’enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d’études ou dans une classe de l’année d’études immédiatement supérieure.

Art. 17.

Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président, les membres du conseil de classe dont l’élève suit les cours et le conseiller à l’apprentissage ou son remplaçant. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Art. 18.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou allinés jusques et y compris le quatrième degré.

Art. 19.

Les membres du conseil de classe ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

VI. Contrôle des progrès des élèves

Art. 20.

Il est introduit un carnet d’apprentissage permettant aux responsables de la formation d’évaluer les progrès de l’élève dans l’entreprise.

Art. 21.

Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés en formation pratique.

A cette fin les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l’entreprise patronale respectivement au premier et au deuxième semestre, sont communiquées par écrit aux lycées techniques concernés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respectivement sur les progrès et sur la promotion des élèves.

Art. 22.

Sans préjudice des compétences du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser, pour les élèves des classes de dixième et de onzième à cours concomitants, périodiquement des épreuves de contrôle afin d’examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l’entreprise patronale. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l’année scolaire, pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique.

VII. Promotion des élèves

Art. 23.

A la fin du premier et du deuxième trimestre respectivement du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l’application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu’il y a lieu d’adresser aux élèves, à leurs parents ou tuteurs ainsi qu’à la personne responsable de leur formation pratique dans l’entreprise patronale.

Art. 24.

Pour les classes de dixième, le conseil de classe décide à la fin de l’année scolaire de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

Art. 25.

L’élève qui, à la fin de l’année scolaire, n’a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au début de l’année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l’élève a composé entraîne d’ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l’élève est retenu.

Art. 26.

Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

VIII. Décisions du conseil de classe

Art. 27.

Les décisions du conseil de classe s’inspirent avant tout des considérations suivantes:

Art. 28.

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l’année scolaire lequel se compose des résultats finals suivants:

1.

Les notes finales dans toutes les branches de promotion.

2.

La moyenne générale.

3.

La moyenne en théorie générale.

4.

La moyenne en théorie professionnelle.

Art. 29.

Les branches de promotion sont les branches obligatoires qui figurent au programme des différentes classes, à l’exception de l’éducation physique et sportive.

Art. 30.

Pour les élèves de la section « employés de bureau », de la division de l’apprentissage commercial, la note obtenue en travaux pratiques est à mettre en compte avec la note obtenue dans la branche théorique correspondante. La pondération des deux notes est à fixer par règlement ministériel.

Art. 31.

Pour les élèves des classes à régime trimestriel, la note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note obtenue au premier trimestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième trimestre et pour 3/6 de la note obtenue au troisième trimestre.

Pour les élèves des classes à régime semestriel, la note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note obtenue au premier semestre et pour 2/3 de la note obtenue au deuxième semestre.

Art. 32.

Au cas où une épreuve de contrôle, visée à l’article 22 du présent règlement, a été organisée au cours de l’année scolaire, la note finale en formation pratique se compose pour 1/6 de la note obtenue au premier semestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième semestre et pour 3/6 de la note obtenue à la dite épreuve de contrôle.

Art. 33.

La moyenne en théorie générale est égale à la somme des notes finales des branches d’enseignement général, divisée par le nombre de ces branches.

La moyenne en théorie professionnelle est égale à la somme des notes finales des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches.

La moyenne générale est calculée de la façon suivante:

M

M 1

+ (

M 2

x

2 ) + (

M 3

x

3 )

6

M

=

moyenne générale

M1

=

moyenne en théorie générale

M2

=

moyenne en théorie professionnelle

M3

=

note finale en formation pratique.

Pour chaque note finale ainsi que pour la moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure.

Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.

IX. Critères de promotion

Art. 34.

A réussi sa classe, l’élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 du présent règlement, a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion.

Art. 35.

Par dérogation aux dispositions de l’article 34 ci-dessus, et sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 ci-dessous, un élève a également réussi sa classe s’il a obtenu dans une branche de l’enseignement général une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne en théorie professionne ou une note finale en formation pratique supérieure à quarante points.

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