Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 dispensant les candidats aux examens pour les diplômes des différentes professions paramédicales de la production d'un certificat de vaccination antivariolique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les candidats aux examens pour les diplômes d'Etat des différentes professions paramédicales visées à la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales sont dispensés de la production d'un certificat de vaccination antivariolique.
Toute disposition contraire à celle énoncée à l'alinéa qui précède est abrogée.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,Emile Krieps
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1984.Jean
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