Règlement grand-ducal du 4 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu une communication de l'administration communale de Rambrouch de laquelle il résulte que les localités de Hostert et de Wolwelange remplissent la condition prescrite par la loi pour être localité de vote;
Considérant qu'il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans la localité de Hostert votent dans la localité de vote de Hostert et les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Haut-Martelange, Martelange-Rombach et de Wolwelange votent dans la localité de vote de Wolwelange.
Art. 2.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Pierre WernerLe Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz
Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1984.Jean
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