Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-04-13
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 50 de la électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu une proposition du collège échevinal de la commune de Roeser du 27 mars 1984, tendant à faire voter les électeurs de la localité de Crauthem dans la localité de vote de Crauthem;

Considérant qu'il y a donc lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans la localité de Crauthem votent dans la localité de vote de Crauthem.

Art. 2.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Pierre WernerLe Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz

Château de Berg, le 13 avril 1984.Jean

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