Règlement grand-ducal du 26 avril 1984 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
L'énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, telle qu'elle figure à l'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, est complétée par les fichiers suivants:
- Le fichier des sociétés tenu au service central de législation du Ministère d'Etat.
- Le fichier des étrangers du Ministère de la Justice.
- Le fichier des armes prohibées du Ministère de la Justice.
- Le fichier des personnes pour lesquelles un examen a été effectué au Laboratoire National de Santé.
Art. 2. Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Pierre WernerLe Ministre de la Justice,Colette FleschLe Ministre de la Santé,Emile KriepsLe Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy Barthel
Château de Berg, le 26 avril 1984.Jean
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