Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le chiffre 1° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
Agglomération: espace
dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles par des signaux de localisation placés, dans la mesure où la configuration des lieux le permet, à moins de 100 m du premier et du dernier immeubles bâtis, qui comprend aux moins dix maisons d’habitation dont les limites sont constituées par le premier et le dernier groupes de trois maisons, distante l’une de l’autre de moins de 100 m, et dont au moins dix maisons ont un accès sur la voie publique où sera placé le signal de localisation.
Les dispositions relatives aux agglomérations sont d’application aux lieux-dits qui répondent aux critères de définition sous b) et c).
Art. II.
L’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
*Art. 111.*
1.
Les signaux d’indication de direction et les signaux de localisation sont posés et conservés sur la voirie de l’Etat par l’Administration des Ponts et Chaussées et sur la voirie communale par les administrations communales compétentes.
2.
Sans préjudice des dispositions de l’article 102, les autres signaux d’indication sans effet obligatoire pour les usagers de la route et les signaux d’avertissement de danger sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées à l’extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale.
Sur la voirie communale ainsi qu’à l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Toutefois, si celles-ci restent en défaut de le faire sur la voirie de l’Etat, l’administration des Ponts et Chaussées peut, après due information des autorités communales et aux frais de la commune suppléer à leur carence.
3.
Les signaux indiquant des prescriptions édictées en exécution de l’article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voie publiques sont posés et conservés par les administrations communales compétentes.
Les signaux indiquant des prescriptions prévues par un règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du 14 février 1955 précitée sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.
Les signaux posés en exécution des dispositions de l’article 3 alinéas 2 et 3 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée sont posés par l’administration des Ponts et Chaussées et conservés par elle pendant le temps que perdurent les mesures prises par le ministre des Travaux Publics.
4.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur une des routes énumérées ci-après bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par ces routes et des voies publiques qui y aboutissent ou qui les croisent:
a)
N 2 et N 11 (ou E 27):
Remich– Luxembourg–Echternach;
b)
N 5 et N 1 (ou E 44):
Rodange–Luxembourg–Wasserbillig;
c)
N 7 (ou E 420):
Luxembourg–Diekirch–Stavelot;
d)
N 3:
Luxembourg–Thionville;
e)
N 4:
Luxembourg–Esch-sur-Alzette;
f)
N 6:
Luxembourg–Arlon;
g)
N 15:
Ettelbruck–Bastogne .
A l’extérieur des agglomérations les signaux de priorité et d’avertissement de danger destinés à indiquer les règles de priorité ci-avant sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.
A l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Si celles-ci restent en défaut, l’administration des Ponts et Chaussées suppléera à leur carence après due information des autorités communales et aux frais de la commune.
A l’intérieur des agglomérations, il peut être dérogé aux priorités attribuées aux routes énumérées, si la configuration des lieux et la sécurité des usagers le justifient.
5.
Les voies publiques suivantes sont signalées comme autoroutes:
a)
A 3 (ou E 25):
Luxembourg–Dudelange;
b)
A 4:
Luxembourg–Esch-sur-Alzette;
c)
A 6 (ou E 25):
Luxembourg–Kleinbettingen;
d)
B 1 (ou E 25):
Contournement de Luxembourg (tronçon Strassen–Croix de Gasperich);
e)
A 1:
Luxembourg/Kirchberg–Senningerberg;
f)
A 13:
Dudelange–Hellange.
6.
Aux passages à niveau les signaux et feux prévus aux articles 107 et 110 sont posés et conservés par la société nationale des C.F.L. sous réserve d’approbation par le ministre des Transports, à l’exception des signaux prévus à l’article 107 sous A,26 (passage à niveau avec barrières), A,27a (passage à niveau sans barrières), A,29a, A,29b, A,29c (signaux additionnels aux passages à niveau), B,2a (arrêt), C,13aa et C,13ba (interdiction de dépassement) qui sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.
7.
Sauf ce qui est disposé aux paragraphes 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux sont à charge de l’Etat, si ceux-ci sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées; et ils sont à charge de la commune concernée, si les signaux sont posés et conservés par l’administration communale.
Les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux et feux protégeant les passages à niveau sont à charge de la société nationale des C.F.L. à l’exception des frais relatifs aux signaux posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées. »
Art. III.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1984.
Le Ministre des Transports, Josy Barthel
Le Ministre des Travaux Publics, René Konen
Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz
Château de Berg, le 5 juin 1984. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.