Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quadriennale de 1984 à 1988
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l'article 39;
Vu la loi du 3 novembre 1983,
Sur proposition de la chambre des employés privés conformément à l'article 38, alinéa 2 de la loi modifée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Erat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la période quadriennale de 1984 à 1988, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés sont fixées de la façon suivante:
La chambre des employés privés se compose de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants, à savoir:
- groupe 1
-
employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés:
4 sièges
- groupe 2
-
employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie de l´ARBED:
3 sièges
- groupe 3
-
employés appartenant au secteur des banques et assurances:
4 sièges
- groupe 4
-
employés appartenant au commerce de gros et de détail, ainsi qu´aux autres branches non spécialement dénommées:
8 sièges
- groupe 5
-
agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois:
6 sièges
Art. 2.
Notre secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat au Travailet à la Sécurité sociale,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1984.Jean
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