Règlement grand-ducal du 16 août 1984 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l'Etat, conformément à l'article 62 modifié du code des assurances sociales, des cotisations d'assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de l'assurance ou de la coassurance

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-08-16
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1er - 11° et l'article 5 de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d'assurance maladie-maternité et d'assurance accidents de travail;

Vu l'article 62 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

L'organisme faisant fonction de chambre d'agriculture demandé en son avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations d'assurance maladie conformément à l'article 62 modifié du code des assurances sociales:

1.

les mineurs de moins de dix-huit ans assurés d'office en application de l'article 35, alinéa 2 du code des assurances sociales;

2.

les élèves et étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans ne bénéficiant plus de l'assurance ou de la coassurance et ayant fait application des dispositions de l'article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales pour autant qu'ils continuent à avoir droit aux allocations familiales;

3.

les infirmes sans limite d'âge ne bénéficiant plus de l'assurance ou de la coassurance sans préjudice des dispositions régissant l'assurance maladie des bénéficiaires de pension du fonds national de solidarité.

Art. 2.

La prise en charge par l'Etat des cotisations d'assurance maladie est accordée également au-delà de l'âge de vingt-cinq ans aux élèves et étudiants ne bénéficiant plus de l'assurance ou de la coassurance et ayant fait application des dispositions de l'article 35, alinéa 1er du code des assurances sociales s'ils ne sont pas affiliés obligatoirement en vertu d'une activité professionnelle et ne disposent que de ressources inférieures au montant applicable au mois de janvier de chaque année pour l'intervention du fonds national de solidarité au profit d'une personne seule non bénéficiaire de pension. Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des revenus de toute nature, y compris notamment les bourses, subsides et indemnités de stage.

Art. 3.

La charge de la preuve qui peut être rapportée par tout moyen, incombe à l'intéressé.

La caisse de maladie compétente peut demander communication de tout document généralement quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation du revenu.

Art. 4.

La prise en charge par l'Etat est accordée par le ministre de la sécurité sociale pour une année, après contrôle par l'inspection générale de la sécurité sociale des documents à la base de la demande.

La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les intéressés sont tenus de signaler à la caisse compétente endéans les huit jours, tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d'attribution du bénéfice de la prise en charge par l'Etat. La caisse compétente en informera sans délai l'inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 5.

Le paiement des cotisations par l'Etat a lieu mensuellement sur le vu d'un état nominatif visé par l'inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 20 mai 1978 fixant les conditions et les modalités régissant la prise en charge par l'Etat, conformément à l'article 62 du code des assurances sociales, des cotisations d'assurance maladie pour les élèves et les étudiants, les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, ayant perdu le bénéfice de la coassurance, est abrogé.

Art. 7.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,Benny BergLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 16 août 1984.Jean

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