Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1984-10-09
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes du 12 juillet 1982 concernant la conclusion de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR);

Vu le règlement (CEE) N° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR);

Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 6 juin 1983;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce en date du 29 septembre 1983;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'autorité compétente visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 10 et à l'article 14 de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, appelé ci-après ASOR, est le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers.

Art. 2.

Le document de contrôle visé à l'article 6 et le modèle visé à l'article 11 de l'ASOR sont délivrés par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers ou par un organisme désigné par lui.

Art. 3.

(1)

Les services occasionnels visés à l'article 2, paragraphe 1, sous c, de l'ASOR sont soumis à autorisation dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

(2)

Les autorisations pour les services occasionnels non libéralisés sont délivrées par le membre du

Gouvernement qui a dans ses attributions les services routiers.

(3)

Le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers peut convenir avec les autorités compétentes des parties contractantes de l'ASOR, à l'échelon bilatéral ou multilatéral, que l'établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route est remplacée par l'indication du nombre des voyageurs.

Art. 4.

La durée de validité du carnet de feuilles de route prévu par l'article 7 de l'ASOR est fixée à trois ans au maximum à compter de la date de sa délivrance.

Art. 5.

Les originaux des feuilles de route, ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles de route doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum.

Art. 6.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement celui qui assure ou effectue un ou des transports prévus par l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) et de l'acte final dudit accord, signés à Dublin le 26 mai 1982 et approuvés, au nom de la Communauté Economique Européenne par décision du Conseil du 12 juillet 1982, sans l'autorisation ou l'accord de l'autorité compétente dans les cas où ceux-ci sont nécessaires, ou sans être en possession ou en mesure de présenter le document de contrôle réglementaire, conforme aux prescriptions des articles 6 à 11 de l'ASOR.

Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l'infraction ainsi que des bénéfices illicites.

Art. 7.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,Marcel SchlechterLe Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de laCoopération,Jacques PoosLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1984.Jean

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