Règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu une proposition du conseil communal de Winseler tendant à faire voter les électeurs des localités de Berlé et de Pommerloch dans la localité de vote de Doncols et les électeurs de la localité de Schleif dans la localité de vote de Winseler;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.
Art. 2.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Jacques SanterLe Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz
Château de Berg, le 22 octobre 1984.Jean
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