Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l'établissement et l'utilisation de récepteurs radioélectriques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1985-02-21
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes;

Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché, complétée par la loi du 7 mars 1931;

Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´établissement et l´utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunication s ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l´Administration des Postes et Télécommunications.

Art. 2.

Les bandes de fréquences dont question à l´article 1er sont les suivantes:

148,5

à

283,5

kHz

526,5

à

1606,5

kHz

2300

à

2498

kHz

3200

à

3400

kHz

3950

à

4000

kHz

4750

à

5060

kHz

5950

à

6200

kHz

7100

à

7300

kHz

9500

à

9900

kHz

11650

à

12050

kHz

13600

à

13800

kHz

15100

à

15600

kHz

17550

à

17900

kHz

21450

à

21850

kHz

25670

à

26100

kHz

47

à

68

MHz

87,5

à

108

MHz

174

à

230

MHz

470

à

862

MHz

2500

à

2690

MHz

11,7

à

12,5

GHz

40,5

à

42,5

GHz

84

à

86

GHz

Art. 3.

Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 0 et 30 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite aux bandes spécifiées à l´article 2 ci-dessus.

Art. 4.

Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle.

Art. 5.

L´établissement et l´utilisation de récepteurs permettant la réception d´émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d´autres bandes de fréquences que celles spécifiées à l´article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l´Administration des Postes et Télécommunications.

Art. 6.

Les frais liés à l´utilisation d´un secteur spatial, que l´Administration des Postes et Télécommunicatio ns serait éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes étrangers du fait de la réception autorisée prévue à l´article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises accédant aux émissions.

Art. 7.

L´établissement et l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont du ressort de l´Administration des Postes et Télécommunications en tant que prestataire public des services de télécommunications. Pour autant que cette Administration ne se charge pas elle-même d´établir et d´utiliser de tels récepteurs, elle peut y autoriser des particuliers prouvant un intérêt légitime et conforme aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

Art. 8.

Les autorisations délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs d´intérêt général sans que le permissionnaire puisse prétendre à une indemnité.

Art. 9.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 21 février 1985.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.