Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l'établissement et l'utilisation de récepteurs radioélectriques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes;
Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché, complétée par la loi du 7 mars 1931;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´établissement et l´utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunication s ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l´Administration des Postes et Télécommunications.
Art. 2.
Les bandes de fréquences dont question à l´article 1er sont les suivantes:
148,5
à
283,5
kHz
526,5
à
1606,5
kHz
2300
à
2498
kHz
3200
à
3400
kHz
3950
à
4000
kHz
4750
à
5060
kHz
5950
à
6200
kHz
7100
à
7300
kHz
9500
à
9900
kHz
11650
à
12050
kHz
13600
à
13800
kHz
15100
à
15600
kHz
17550
à
17900
kHz
21450
à
21850
kHz
25670
à
26100
kHz
47
à
68
MHz
87,5
à
108
MHz
174
à
230
MHz
470
à
862
MHz
2500
à
2690
MHz
11,7
à
12,5
GHz
40,5
à
42,5
GHz
84
à
86
GHz
Art. 3.
Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 0 et 30 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite aux bandes spécifiées à l´article 2 ci-dessus.
Art. 4.
Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle.
Art. 5.
L´établissement et l´utilisation de récepteurs permettant la réception d´émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d´autres bandes de fréquences que celles spécifiées à l´article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l´Administration des Postes et Télécommunications.
Art. 6.
Les frais liés à l´utilisation d´un secteur spatial, que l´Administration des Postes et Télécommunicatio ns serait éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes étrangers du fait de la réception autorisée prévue à l´article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises accédant aux émissions.
Art. 7.
L´établissement et l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont du ressort de l´Administration des Postes et Télécommunications en tant que prestataire public des services de télécommunications. Pour autant que cette Administration ne se charge pas elle-même d´établir et d´utiliser de tels récepteurs, elle peut y autoriser des particuliers prouvant un intérêt légitime et conforme aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
Art. 8.
Les autorisations délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs d´intérêt général sans que le permissionnaire puisse prétendre à une indemnité.
Art. 9.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 21 février 1985.Jean