Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant: 1° fixation des conditions d’admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; 2° modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1985-02-22
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de I’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 modifié par celui du 12 mars 1975 et portant

1.

Fixation des conditions d’admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes

2.

Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat

est modifié comme suit:

1) A l’article 5 il est ajouté un sixième alinéa ayant la teneur suivante:

Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus les anciens volontaires et les volontaires de l’armée ayant accompli trois années de service à l’armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d’études secondaires ou moyennes sont autorisés à participer à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées à l’alinéa 2 ci-dessus.

2) A l’article 14 le numéro 2° est abrogé et remplacé comme suit:

2° Pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d’ancienneté de service est le grade 7.

a)

épreuves communes à tous les candidats:

1.

Droit public luxembourgeois

60 points

principes élémentaires

2.

Langue française

60 points

résumé d’un texte d’actualité et exposé

b)

épreuves à option. Chaque candidat doit choisir deux épreuves parmi les quatre énumérées ci-après:

1.

Langue allemande

60 points

Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes

2.

Langue anglaise

60 points

Comprehension test – Explanation and discussion of certain aspects of a topical text

3.

Mathématiques

60 points

Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l’enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion

4.

Sciences économiques

60 points

Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l’enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion ».

Art. 2.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz

Château de Berg, le 22 février 1985. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.