Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant: 1° fixation des conditions d’admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; 2° modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de I’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 modifié par celui du 12 mars 1975 et portant
Fixation des conditions d’admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat
est modifié comme suit:
1) A l’article 5 il est ajouté un sixième alinéa ayant la teneur suivante:
Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus les anciens volontaires et les volontaires de l’armée ayant accompli trois années de service à l’armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d’études secondaires ou moyennes sont autorisés à participer à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées à l’alinéa 2 ci-dessus.
2) A l’article 14 le numéro 2° est abrogé et remplacé comme suit:
2° Pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d’ancienneté de service est le grade 7.
a)
épreuves communes à tous les candidats:
–
Droit public luxembourgeois
60 points
principes élémentaires
–
Langue française
60 points
résumé d’un texte d’actualité et exposé
b)
épreuves à option. Chaque candidat doit choisir deux épreuves parmi les quatre énumérées ci-après:
–
Langue allemande
60 points
Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes
–
Langue anglaise
60 points
Comprehension test – Explanation and discussion of certain aspects of a topical text
–
Mathématiques
60 points
Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l’enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion
–
Sciences économiques
60 points
Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de l’enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de Gestion ».
Art. 2.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz
Château de Berg, le 22 février 1985. Jean
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