Règlement grand-ducal du 1er mars 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l'article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine est complété par un alinéa final, ainsi rédigé: Toutefois, si la protection des patients l´exige, le Ministre de la Santé peut, sur avis motivé du directeur de la santé et après avoir entendu le collège médical, décider par arrêté à publier au Mémorial que l´importation d´un produit déterminé rentrant dans une des catégories citées sous 1) à 6) à l´alinéa qui précède reste réservée au détenteur de l´agrément dont question à l´article 5 de la loi du 15 mars 1979 précitée.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,Benny Berg
Château de Berg, le 1er mars 1985.Jean
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