Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un nouveau chiffre 41° libellé comme suit:
41° ambulance: véhicule d’intervention urgente construit et spécialement aménagé pour le transport de malades ou de blessés.
Art. II.
La rubrique « Dispositions transitoires » de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 4) libellé comme suit:
4) Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules automoteurs spéciaux d’incendie et de secours avant le 1er avril 1985 continuent à être considérés comme tels, même si leurs caractéristiques correspondent à la définition du chiffre 41°.
Art. III.
L’article 10 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 10.
Le chargement d’un cycle, d’un cycle à moteur auxiliaire ou d’un motocycle avec ou sans side-car ne doit pas dépasser en longueur 2 m et en largeur 1 m. Toutefois, le chargement des motocoupés d’une largeur supérieure à 1 m ne doit pas dépasser en largeur le gabarit du véhicule.
Il est interdit aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles avec ou sans side-car, ainsi qu’aux cyclistes, de transporter des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour la circulation.
Art. IV.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Art. V.
Le sixième alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Le ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances et poids maxima prévus ci-dessus.
Art. VI.
Le septième alinéa de l’article 28 bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90, le ministre des Transports peut modifier les prescriptions ci-dessus relatives aux dispositifs de freinage, lorsqu’il s’agit de véhicules conduits par des personnes infirmes.
Art. VII.
Le paragraphe g) de l’article 62 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est réintroduit avec le texte suivant:
Le numéro d’immatriculation avant et arrière d’un véhicule destiné à être exporté dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date d’immatriculation est compris entre 101 et 999. Ce numéro est précédé du chiffre du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation. Les deux groupes de chiffres ainsi constitués sont superposés et séparés par un trait horizontal. Le numéro d’immatriculation est en outre suivi des trois lettres latines EXP superposées. Ces chiffres et lettres sont reproduits en couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les dimensions du numéro d’immatriculation sont celles fixées sous a) ci-dessus; les autres chiffres et lettres sont réduits à moitié.
Art. VIII.
L’article 63 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 63.
Les remorques, semi-remorques, véhicules forains et roulottes doivent être munis à l’arrière à un endroit facilement visible des plaques prescrites par l’article 62 sous a) et b) portant leur propre numéro d’immatriculation. Les dispositions sous c) et d) du même article s’appliquent également aux remorques traînées par les véhicules y désignés.
Art. IX.
L’article 63bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. X.
Le chiffre 1° du premier alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
1° Son permis de conduire valable pour le genre de véhicule conduit ou un certificat d’apprentissage valable, mentionnant la date et l’heure du départ de la course.
Art. XI.
Le deuxième alinéa de l’article 71 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Toutefois, si le véhicule automoteur de l’Armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être titulaire d’un permis de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 78, 78bis et 83. Le conducteur doit exhiber ce permis de conduire sur réquisition.
Art. XII.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4. de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est numéroté paragraphe 5. du même article.
Art. XIII.
Le dernier alinéa du paragraphe 4. de l’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. XIV.
Le deuxième alinéa de l’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Le permis de conduire « instructeur » est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 78 et 78bis selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire « apprenti-instructeur » n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A, B et F du permis de conduire.
Art. XV.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 88 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
Art. 88.
Tout conducteur d’un véhicule automoteur de l’Armée doit être titulaire d’un permis de conduire militaire qui est délivré après examen par le Commandant de l’Armée ou son délégué.
Ce permis qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs de l’Armée, peut être établi pour les catégories A, B, C, D et E prévues aux articles 78 et 78bis ainsi que pour la catégorie G « instructeur » et la catégorie F qui est valable pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque.
Art. XVI.
Le deuxième alinéa de l’article 101 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Il est interdit de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique ainsi que de distribuer ou de faire distribuer d’un véhicule en marche des objets de publicité et des feuilles de réclame. Il est également interdit d’apposer ou de faire apposer ces derniers à des véhicules automoteurs qui appartiennent à des tiers et qui staionnent ou parquent sur la voie publique.
Art. XVII.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 102bis libellé comme suit:
Art. 102bis.
1.
Lorsque l’exécution des travaux d’entretien de la voirie et notamment l’application d’enduit sur la chaussée, la réparation des dégâts de dégel, la mise en place de la signalisation routière, le nettoyage et le fauchage des accotements et des bermes ainsi que l’élagage d’arbres, requièrent que dans l’intérêt de la sécurité de la circulation et des personnes affectées à ces travaux, une ou plusieurs voies soient interdites à la circulation, les règles suivantes sont d’application:
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar. Les conducteurs de véhicules et d’animaux sont tenus de quitter la voie interdite à l’approche du tronçon sur lequel ou le long duquel les travaux sont exécutés et de suivre la direction indiquée par la signalisation routière en place. Lorsque l’exécution des travaux réduit la largeur de la chaussée à moins d’une voie pour chaque sens de la circulation, les conducteurs qui s’en approchent sur une voie interdite à la circulation doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s’engager dans le passage étroit, tant qu’il n’est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s’arrêter. Les conducteurs qui circulent sur la voie ouverte à la circulation ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Sur les autoroutes, pour autant que les voies réservées aux deux sens de la circulation demeurent séparées par une berme, la vitesse maximale est limitée à 60 km/h sur la chaussée sur laquelle ou le long de laquelle les travaux sont exécutés. Sur les autres voies publiques elle est limitée à 40 km/h.
2.
Lorsque l’exécution de ces mêmes travaux ne rend pas nécessaire l’interdiction de la circulation sur une ou plusieurs voies, les règles suivantes sont d’application:
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar.
Les conducteurs sont obligés de passer du côté des obstacles, créés par l’exécution des travaux, suivant la direction indiquée par la signalisation routière en place. Sur les autoroutes la vitesse maximale est limitée à 60km/h sur la chaussée sur laquelle ou le long de laquelle les travaux sont exécutés. Sur les autres voies publiques, elle est limitée à 40 km/h.
3.
Les règles sous 1. et 2. valent sur toute la longueur du tronçon sur lequel ou le long duquel les travaux sont exécutés ainsi qu’à l’approche de ce tronçon à une distance appropriée selon la configuration des lieux.
4.
Le stationnement est interdit, pour autant que des véhicules autorisés à stationner sur la voie publique entraveraient la sécurité ou la fluidité de la circulation ou la bonne marche des travaux visés sous 1.
5.
Suite à l’application de gravillons sur un tronçon de route, la vitesse y est limitée à 40 km/h pendant la période de consolidation de l’enduit.
6.
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées conformément aux dispositions de l’article 107, et les signaux sont posés, conservés et enlevés par l’administration compétente pour l’exécution des travaux.
Art. XVIII.
L’article 106 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 106.
Pendant le dégel, ainsi qu’en cas de verglas, de pluies persistantes, de neiges abondantes ou de grande chaleur, le Ministre des Travaux Publics est habilité dans les limites des attributions lui conférées par l’article 3 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, à restreindre ou à interdire la circulation.
Art. XIX.
La première phrase des dispositions générales du chapitre I de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
Le côté des signaux A,1 à A,22c et A,25 à A,28 de dimensions normales est d’environ 0,90 m; le côté des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
Art. XX.
La deuxième phrase du chiffre 1. du chapitre II de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
Ce signal est placé sur une chaussée formant croisement, bifurcation ou jonction avec une autre chaussée à laquelle une priorité est conférée par le signal B,3 ou par le signal A,22a, A,22b ou A,22c.
Art. XXI.
Les dispositions générales du chapitre II de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:
Dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A,22c, B,1, B,2a et B,3
Le signal B,3 ou le signal A,22a, A,22b ou A,22c ne doit être placé sur une chaussée que si le signal B,1 ou B,2a est placé sur la ou les chaussées avec lesquelles elle forme le croisement, la bifurcation ou la jonction qu’il annonce. Le placement du signal B,1 ou B,2a entraîne implicitement le placement du signal B,3 ou du signal A,22a, A,22b ou A,22c sur la chaussée sur laquelle circulent les conducteurs auxquels le passage doit être cédé. Les signaux B,1 et B,2a doivent être répétés du côté gauche de la chaussée à sens unique comportant plus d’une voie de circulation. Cette disposition s’applique également aux signaux avancés. Lorsque dans un croisement, une bifurcation ou une jonction la chaussée pourvue du signal B,3 ou du signal A,22a, A,22b ou A,22c s’infléchit de telle manière que sa continuité n’apparaît pas nettement, le signal B,3 ou le signal A,22a, A,22b ou A,22c ainsi que le signal B,1 ou B,2a précédant le croisement, la bifurcation ou la jonction doivent être complétés par un panneau blanc sur lequel la configuration du croisement, de la bifurcation ou de la jonction est représentée. La chaussée à laquelle s’attache la priorité de passage est marquée au moyen d’un trait noir sensiblement plus large que le ou les traits représentant les chaussées auxquelles ne s’attache pas de priorité de passage. Le panneau ci-après, dénommé panneau de configuration,
est un modèle du panneau indiquant le tracé de la route prioritaire.
Le fond des signaux B,1, B,5 et B,7 est blanc ou jaune. La mention « Stop » du signal B,2a est blanche ou jaune.
Art. XXII.
Les chiffres 4 à 7 du chapitre VI de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
Parcage
Le signal E,23 est employé pour indiquer une place de parcage.
Sur un panneau additionnel placé en-dessous du signal lui-même, des symboles ou des inscriptions peuvent indiquer la direction et la distance de l’emplacement de parcage ou les catégories de véhicules auxquelles est affecté l’emplacement. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou indiquer si le parcage est payant ou préciser à l’aide d’un signe « + » suivi de l’indication du moyen de transport spécifié à l’aide d’un symbole qu’un transport en commun est accessible à partir de l’emplacement.
Aux emplacements munis de parcomètres à minuterie ou de parcomètres à distribution de tickets, placés par les administrations communales, conformément à un règlement communal dûment approuvé, le parcage est payant et sa durée d’autorisation est limitée soit à celle du fonctionnement de la minuterie, soit à celle du temps-limite indiqué par le ticket de parcage. Ce ticket doit être exposé visiblement derrière le pare-brise du véhicule en parcage et être lisible de l’extérieur.
Parc de dissuasion
Les signaux E,23b et E,23c sont des exemples pour la signalisation d’une place de parcage plus particulièrement destinée aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
Dispositions transitoires
Jusqu’au 31 décembre 1990 les signaux suivants peuvent être employés à côté des signaux à validité zonale du chapitre IX:
Zone de stationnement à durée limitée
Le signal C,21 est employé pour indiquer dans une agglomération l’entrée d’une zone où le stationnement est à durée limitée.
Sur la partie inférieure du panneau doit être ajouté le symbole d’un des panneaux additionnels des modèles 6, 7 ou 8.
Les jours et les heures de la journée pendant lesquels la limitation s’applique, ainsi que les modalités de cette limitation et le nombre des emplacements visés peuvent être indiqués sur le signal ou sur un panneau additionnel fixé en-dessous.
Aux endroits où la durée de stationnement non-payant est limitée, cette limitation est indiquée aux moyens des signaux C,18 complétés par des panneaux additionnels du modèle 6 ainsi que par une bande de couleur bleue apposée à une hauteur d’environ 1,80 m sur les supports de ces signaux.
Aux endroits où le stationnement à durée limitée est payant au moyen de parcomètres à minuterie, cette limitation est indiquée par des signaux C,18 complétés par des panneaux additionnels du modèle 7, ainsi que par une bande noire apposée à une hauteur d’environ 1,80 m sur les supports de ces signaux.
Aux endroits où le stationnement à durée limitée est payant au moyen de parcomètres à distribution de tickets, cette limitation est indiquée par des signaux C,18 complétés par des panneaux additionnels du modèle 8, ainsi que par une bande rouge apposée à une hauteur d’environ 1,80 m sur les supports de ces signaux.
Parcage à durée limitée
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