Règlement grand-ducal du 1er avril 1985 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des entreprises d'assurances et des personnes agréées à faire des opérations d'assurances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´article 9 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 28 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation
Le Commissariat aux assurances est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des entreprises d´assurances et des personnes agréées à faire des opérations d´assurances.
Art. 2. Inscription
La banque de données des entreprises d´assurances et des personnes agréées à faire des opérations d´assurances sera inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3. Durée
L´autorisation prévue à l´article 1er expirera le 31 décembre 1994.
Art. 4. Exécution
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Château de Berg, le 1er avril 1985.Jean
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