Règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l'obtention du certificat d'études pédagogiques par les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les épreuves supplémentaires mentionnées à l’article 45 de la loi du 6 septembre 1983 portant
réforme de la formation des instituteurs;
création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire portent sur un programme de formation de 60 heures qui comprend des unités de 30 ou 15 heures.
Les cours, activités et autres éléments de ce programme sont arrêtés par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Art. 2.
Les cours et activités prévus à l’article 1er du présent règlement sont organisés soit sous la forme d’enseignements hebdomadaires, soit sous la forme d’enseignements groupés.
Art. 3.
Le ministre fixe
- la liste détaillée des unités
- le calendrier des activités
- les modalités d’inscription aux cours et aux épreuves.
Sur décision du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et en fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées à l’organisation des cours et activités.
Art. 4.
Chaque unité est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les cours correspondants et qui en ont subi avec succès l’épreuve d’évaluation.
Pour chaque unité, l’évaluation se fait sous la forme d’une épreuve finale écrite ou d’un travail personnel écrit. Dans les branches d’expression, l’évaluation peut se faire sous la forme d’un travail pratique.
Les épreuves, les travaux personnels et les travaux pratiques sont appréciés et validés par un jury d’examen nommé par le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Art. 5.
Par analogie à l’article 8, IV, point 3°, alinéa 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la condition d’avoir passé avec succès les épreuves supplémentaires n’est pas requise lorsque le détenteur du brevet d’aptitude pédagogique est âgé de 50 ans au moins.
Art. 6.
Les premiers certificats d’études pédagogiques obtenus dans les conditions du présent règlement par des détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique seront délivrés dans le cadre de la session d’examen organisée pour la première promotion du nouveau régime de formation des instituteurs défini par la loi du 6 septembre 1983.
Dispositions transitoires
Art. 7.
Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse peut accorder des dispenses de fréquentation d’une partie ou de la totalité des cours en question aux détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, participent à l’élaboration de manuels, cours ou programmes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire dans le cadre de groupes de travail agréés par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Toutefois, les unités sur lesquelles porte la dispense ne sont mises en compte pour l’obtention du certificat d’études pédagogiques qu’à condition que les candidats concernés produisent un travail personnel ou réussissent à une épreuve portant sur la branche ou la matière en question.
Art. 8.
Sur décision du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et sur avis du directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, des dispenses de fréquentation de certains cours peuvent être accordées aux détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique qui ont suivi, pendant les années scolaires 1982/83, 1983/84 et 1984/85, des cours organisés par l’ancien Institut pédagogique ou l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ou par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et portant sur les matières et les contenus du programme prévu à l’article 1er du présent règlement. Les unités sur lesquelles porte cette dispense ne sont mises en compte pour l’obtention du certificat d’études pédagogiques qu’à condition que les candidats concernés réussissent aux épreuves et dans les travaux prévus à l’article 4 du présent règlement.
Art. 9.
Les demandes concernant la dispense de fréquentation de certains cours sont à adresser par écrit au ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Ces demandes doivent spécifier la ou les unités pour laquelle ou lesquelles la dispense de fréquentation des cours est demandée et contenir toutes les informations concernant le libellé et le volume des cours suivis, les titulaires ainsi que la période pendant laquelle ces cours ont été organisés. Des certificats de fréquentation délivrés par les organisateurs des cours en question sont à joindre à ces demandes.
Art. 10.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Château de Berg, le 9 mai 1985. Jean
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