Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, telle qu´elle a été modifiée;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
L´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades, tel qu´il a été modifié, est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 29.
Les membres des jurys ont droit à une indemnité de mille sept cent trente-trois francs pour chacune des séances de l´examen écrit. En outre, les membres des jurys bénéficient d´une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs pour chaque séance d´examen oral. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque séance d´examen oral en cas d´ajournement partiel. Les membres des jurys d´examen pour la médecine dentaire bénéficient également d´une indemnité pour l´épreuve pratique à laquelle auront été soumis les récipiendaires pour la candidature et le doctorat en médecine dentaire. Cette indemnité est fixée à mille cent dix francs par candidat ayant pris part à l´épreuve pratique. En outre, les membres du jury d´examen pour la médecine dentaire touchent un supplément de mille cent dix francs pour l´examen pratique de chaque candidat au grade de docteur en médecine dentaire. Ces indemnités sont encore dues lorsqu´une séance de l´examen écrit, oral ou pratique n´a pas eu lieu par suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n´ait été averti par le candidat vingt-quatre heures au moins avant la séance. Les indemnités prévues ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Art. II.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. III.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 11 juin 1985.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.