Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1972 concernant l'organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1985-06-11
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1977;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, tel qu´il a été modifié, est complété par l´article 21 bis suivant:

Art. 21bis.

Les enseignants composant les jurys d´examen conformément à l´article 14 du présent règlement, ont droit à une indemnité de six mille neuf cent trente-trois francs chacun. Pour la décision finale à prendre à l´égard de chaque candidat, chaque membre de jury a droit, en outre, à une indemnité de mille trois cent quatre-vingt-sept francs. Cette indemnité est réduite à mille quarante francs pour chaque décision finale à prendre en cas d´ajournement partiel. En cas de double appréciation, le premier correcteur touche trois cinquièmes et le deuxième correcteur touche deux cinquièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. En cas de triple appréciation, le premier correcteur touche quatre dixièmes et chacun des deux autres correcteurs touche trois dixièmes du taux prévu à l´alinéa qui précède. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Art. II.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. III.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationaleet de la Jeunesse,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 11 juin 1985.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.