Règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1985-07-15
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l´établissement de règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Définition du bétail de boucherie

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par bétail de boucherie, les animaux des espèces domestiques bovine, porcine et ovine destinés à l´abattage.

Parmi les animaux de l´espèce bovine domestique il est distingué entre veaux, génisses, boeufs, jeunes vaches, vaches de réforme, taurillons et taureaux.

Parmi les animaux de l´espèce porcine domestique il est distingué entre porcelets (jusqu´à 28 kg abattu), porkers (de plus de 28 kg abattu à moins de 50 kg abattu), porcs à l´engrais (de 50 kg abattu et plus), truies, verrats châtrés et verrats non châtrés.

Parmi les animaux de l´espèce ovine domestique, il est distingué entre agneaux, antenais, brebis et béliers.

II. Dispositions applicables au bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique

Art. 2.

Toute transaction de bétail de boucherie de l´espèce bovine domestique doit être documentée:

Art. 3.

(1)

Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie est déterminé en fonction du poids de l´animal, la transaction doit être documentée:

(2)

Les certificats d´achat/vente ou d´abattage sont établis par l´acheteur du bétail de boucherie, sauf dans le cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas, les certificats sont établis par l´intermédiaire.

Ces certificats sont établis séparément pour chaque bétail de boucherie en un nombre suffisant d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture.

L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement des certificats d´achat/vente ou d´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3)

Les certificats d´achat/vente et d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes:

(4)

Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire les modèles du certificat d´achat/vente et du certificat d´abattage. De même il peut arrêter les dispositions nécessaires afin d´éviter toute erreur dans l´identification du bétail.

(5)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, et pour autant qu´il ait été constaté par le Service d´Economie Rurale qu´il n´existe pas de risque d´erreur dans l´identification du bétail de boucherie, les certificats d´achat/vente ou d´abattage peuvent être remplacés par le décompte relatif à la transaction du bétail de boucherie établi par l´acheteur pour le vendeur, à condition que ledit décompte reprenne au moins les indications visées au paragraphe (3) ci-dessus.

(6)

Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus, le Ministère de l´Agriculture peut accepter que la copie du certificat d´achat/vente ou d´abattage lui destinée est remplacée par un relevé hebdomadaire pour autant que ce relevé reprenne l´ensemble des indications figurant aux certificats d´achat/vente et d´abattage.

Art. 4.

(1)

Lorsqu´un détenteur abat ou fait abattre un animal de boucherie pour son propre compte, il établit ou fait établir à l´intention du Ministère de l´Agriculture, un certificat d´abattage contenant ses nom et adresse, la catégorie du bétail de boucherie ainsi que le poids abattu exprimé en kg. Ce certificat doit être remis endéans les huit jours de l´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire le modèle du certificat d´abattage visé ci-dessus.

(2)

Les abattages pour les besoins de la consommation domestique du détenteur ne sont pas visés par la disposition du paragraphe (1) ci-dessus.

Art. 5.

La constatation du poids vif se fait sur une bascule étalonnée, pour un animal à jeun. Est considéré comme à jeun, l´animal qui au moins 12 heures avant le pesage n´a pas été nourri ni abreuvé.

Art. 6.

(1)

La constatation du poids abattu se fait par la carcasse telle qu´elle se présente après les opérations de saignée, d´éviscération et de dépouillement

(2)

L´enlèvement des graisses externes ne peut se faire que:

Sont interdits:

(3)

Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de la marque auriculaire et/ou le numéro de marché ou d´identification du bétail de boucherie.

(4)

Si la constatation du poids abattu se fait endéans la première heure suivant l´étourdissement de l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2% du poids abattu constaté à chaud et doit être marquée sur le certificat d´abattage.

Si la constatation du poids abattu se fait plus d´une heure après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.

Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de l´animal.

Art. 7.

(1)

Lorsque le prix de vente du bétail de boucherie n´est pas déterminé en fonction du poids de l´animal (vente «Iwer Héd»), la transaction doit être documentée par un certificat d´achat/vente contenant au moins les indications suivantes:

(2)

Les certificats d´achat/vente sont établis par l´acheteur et doivent être signés par le vendeur du bétail de boucherie. Ces certificats sont établis, séparément pour chaque bétail de boucherie, en au moins trois exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur et un destiné au Ministère de l´Agriculture. Ce dernier exemplaire doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3)

Le certificat d´achat/vente peut, sous réserve d´accord du Ministre de l´Agriculture, être remplacé par le décompte établi par l´acheteur pour le vendeur et relatif à la transaction du bétail de boucherie, à condition que ce décompte reprenne au moins les indications visées au paragraphe (1) ci-dessus.

(4)

Le Ministre de l´Agriculture peut prescrire des règles concernant la constatation et la communication du poids de l´animal de boucherie faisant l´objet de la transaction.

III. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique

Art. 8.

(1)

Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique doit être documentée par un certificat d´abattage.

(2)

Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire.

Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à l´intermédiaire en cas de vente par commission et un destiné au Ministère de l´Agriculture.

L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3)

Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes:

(4)

Les dispositions de l´article 3, paragraphes (4), (5) et (6), ainsi que celles de l´article 4 sont applicables, par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce porcine domestique.

Art. 9.

(1)

La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu´il se présente après les opérations de saignée et d´éviscération, sans les soies et les onglons, sans les organes contenues dans les cavités thoracique et abdominale, sans la langue, les rognons, la panne et le diaphragme et, chez les animaux mâles, sans les organes génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.

(2)

Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée et, sauf dérogation individuelle accordée par le Ministre de l´Agriculture, être imprimé sur le certificat d´abattage au moment du pesage. L´opération de pesage ne peut s´effectuer que si le certificat d´abattage porte le numéro de marché ou d´identification de l´animal de boucherie.

(3)

Si la constatation du poids abattu se fait endéans les quarante-cinq minutes suivant l´étourdissement de l´animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à froid de l´animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2,5% du poids abattu constaté à chaud et doit être marquée sur le certificat d´abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus de quarante-cinq minutes après l´étourdissement de l´animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.

Toutefois, la constatation du poids abattu ne peut pas se faire plus de 18 heures après l´étourdissement de l´animal.

IV. Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique

Art. 10.

(1)

Toute transaction d´animaux de boucherie de l´espèce ovine domestique doit être documentée par un certificat d´abattage.

(2)

Les certificats d´abattage sont établis par l´acheteur des animaux de boucherie, sauf dans le cas où la vente se fait par un intermédiaire agissant pour compte et au nom du vendeur (vente par commission). Dans ce dernier cas les certificats sont établis par l´intermédiaire.

Les certificats d´abattage sont établis, séparément pour chaque animal de boucherie, en un nombre suffisant d´exemplaires dont un destiné à l´acheteur, un destiné au vendeur, un destiné à l´abattoir, un destiné à l´intermédiaire en cas de vente par commission et un detiné au Ministère de l´Agriculture. L´exemplaire destiné au Ministère de l´Agriculture doit être remis endéans les huit jours de l´établissement du certificat d´abattage au Service d´Economie Rurale, section Cheptel et Viandes.

(3)

Les certificats d´abattage doivent contenir au moins les indications suivantes:

(4)

Les dispositions de l´article 3, paragraphes (4), (5) et (6) ainsi que celles de l´article 4 sont applicables, par analogie, au certificat d´abattage pour les animaux de boucherie de l´espèce ovine.

Art. 11.

(1)

La constatation du poids abattu se fait suivant les dispositions de l´article 6 du présent règlement, étant entendu que:

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), premier tiret ci-dessus, il peut être procédé à l´enlèvement des graisses externes en cas d´engraissement excessif de la carcasse et sur demande expresse du propriétaire du bétail de boucherie.

V. Dispositions générales

Art. 12.

En cas de vente par commission, l´intermédiaire est responsable à l´égard du vendeur du paiement du prix du bétail de boucherie augmenté de la T.V.A. s´appliquant à la transaction en question et diminué des frais à charge du vendeur tels que visés aux articles 3 paragraphe 3 dernier tiret, 8 paragraphe 3 dernier tiret ou 10 paragraphe 3 dernier tiret.

Art. 13.

Le paiement au vendeur du prix du bétail de boucherie doit intervenir endéans les 21 jours francs.

Art. 14.

Le vendeur, l´intermédiaire en cas de vente par commission et l´acheteur sont tenus de conserver les certificats d´achat/vente et/ou d´abattage pendant au moins un an.

Art. 15.

Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce du bétail de boucherie, y compris les intermédiaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées doivent tenir des relevés ou listings dans lesquels ils inscrivent le bétail de boucherie faisant l´objet de leur commerce ou transitant à travers leurs installations, avec indication du vendeur et de l´acheteur, de la catégorie du bétail, du numéro auriculaire et/ou du numéro de marché ou d´identification.

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