Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I. Généralités
Art. 1er.
Pour l´application du présent règlement, on entend par:
Comité Vétérinaire Permanent: Comité d´experts des Etats membres institué par la décision du Conseil de la C.E.E. du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l´ensemble des domaines qui font l´objet d´une réglementation communautaire en matière vétérinaire;
Animaux: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, les solipèdes ainsi que les volailles, les lapins, les chiens, les chats et les abeilles, les animaux sauvages et les poissons;
Animaux de boucherie: les animaux des espèces visées sous b), destinés à être abattus sous bref délai en vue de l´utilisation de la viande à la consommation humaine;
Animaux d'élevage ou de rente: les animaux des espèces visées sous b) autres que ceux mentionnés sous c),notamment ceux destinés à la reproduction et à l´élevage ou au travail, ou à la production de lait ou de viandes;
Exploitation: établissement agricole ou autre, dans lequel des animaux sont détenus ou élevés;
Cas: la constatation officielle sur tout animal ou carcasse de l´une des maladies figurant à l´article 25;
Foyer: l´exploitation ou l´endroit où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés;
Foyer primaire: tout foyer non lié, du point de vue épizootiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région ou bien la première apparition dans une région différente du territoire national;
Zoonoses: maladies infectieuses pouvant être transmises par l´homme à l´animal et inversement;
Animal infecté: un animal qui présente des symtômes caractéristiques d´une maladie lorsque la maladie ou l´infection est prouvée par des méthodes de diagnostic immuno-biologiques reconnues;
Animal suspect d'être atteint: un animal qui présente des symtômes incertains d´une maladie et/ou lorsque l´épreuve immuno-biologique de diagnostic n´a pas encore été effectuée ou le résultat de cette épreuve n´est pas encore connu ou est douteux
Animal suspect d'être contaminé: un animal qui:
a eu des contacts directs avec un animal malade ou en période d´incubation; a eu des contacts indirects par des personnes, des produits d´animaux, des véhicules avec un animal malade ou en période d´incubation, de sorte qu´une transmission du contage est à craindre.
Eaux grasses:les déchets de cuisine, de restauration ou, le cas échéant, de l´industrie ou du commerce utilisant de la viande.
II. Compétences:
Art. 2.
La lutte contre les épizooties des animaux et les mesures à prendre dans ce domaine sont de la compétenc e du Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, dénommé ci-après le Ministre. S´agissant de zoonoses, ces mesures sont prises conjointement avec le Ministre ayant dans ses attributions la santé publique.
Organes de la police sanitaire des animaux
Art. 3.
La coordination des mesures de lutte contre les épizooties est exercée par le directeur de l´Administration des services vétérinaires, dénommé ci-après le directeur.
L´application des mesures de lutte contre les épizooties sur le terrain se fait par les vétérinaires-inspecteurs dans leurs circonscriptions respectives. Ceux-ci agissent en étroite collaboration avec le directeur.
Le Laboratoire de médecine vétérinaire est compétent pour:
- les examens de diagnostic des maladies infectieuses,
- la surveillance des produits biologiques servant au diagnostic, à la prophylaxie et aux traitements de ces maladies,
- la distribution de certains vaccins et produits biologiques à définir par le directeur,
- la désinfection des exploitations après l´élimination des animaux infectés.
Les médecins-vétérinaires contribuent, sous la surveillance des vétérinaires-inspecteurs, à l´application de la réglementation vétérinaire et sont notamment chargés:
- des opérations de prophylaxie et de diagnostic,
- des vaccinations préventives en vue de prévenir ou d´enrayer des épizooties.
Agents auxiliaires de la police sanitaire du bétail:
Art. 4.
Les agents de la gendarmeri e, de la police, ainsi que les agents de l´Administration des Eaux et Forêts et des Douanes collaborent, dans le cadre de leurs attributions légales, à l´application des mesures visées au présent règlement.
Les experts agricoles collaborent avec les vétérinaires-inspecteurs à l´application des mesures de lutte et des mesures préventives contre les maladies des abeilles. A cette fin le Ministre désigne, pour chaque canton, un expert apicole et un suppléant. Cette désignation se fait sur proposition de la Fédération des unions d´apiculteurs.
III. Mesures prophylactiques contre les épizooties à l´intérieur du pays
1. Identification, enregistrement des animaux et certificats d'origine et de transport
Art. 5.
1.
Tous les animaux de l´espèce bovine, âgés de plus de 6 mois, et tous les porcins, âgés de plus de 3 semaines, doivent être identifiés de façon nette et permanente par l´apposition d´une marque auriculaire ou par un autre procédé approuvé par le Ministre. Afin de garantir la pérennité de la marque, celle-ci doit être inscrite dans le registre d´étable dans les conditions prévues à l´article 6. Un règlement ministériel peut fixer les exigences auxquelles ces procédés doivent satisfaire.
2.
Tous les chiens en liberté doivent porter un collier avec le nom et l´adresse du propriétaire, ou être marqués d´une façon indélébile.
Art. 6.
1.
Tout propriétaire ou détenteur d´animaux des espèces bovine et porcine est obligé de tenir un registre d´étable pour chaque espèce. Avant l´usage le registre est revêtu du sceau et de la signature du bourgmestre de la commune ou de son délégué qui certifie, à la première page, le nombre exact des feuilles du registre. Les inscriptions et ratures s´y font d´une manière indélébile et lisiblement et doivent être à jour et véridiques. Ces registres sont contrôlés périodiquement par les vétérinaires-inspecteurs ainsi que par les agents de la gendarmerie et de la police, et sont conservés un an après la dernière inscription. Ces registres d´étable peuvent, par règlement du Ministre, être remplacés ou complétés par un ou plusieurs systèmes d´enregistrement par ordinateur, dont les données doivent être accessibles à tout moment aux organes de contrôle.
2.
Les bovins ainsi que les porcins de reproduction inscrits individuellement avec les indications exactes sur la race, la robe, le sexe, les signes particuliers, l´âge ou la date de naissance ou d´achat, le numéro de la marque auriculaire, le nom et l´adresse du vendeur ainsi, qu´en cas de vente, la date de celle-ci avec le nom et l´adresse de l´acheteur.
Dans les exploitations d´engraissement de porcs toutefois, il suffit de noter l´entrée des porcelets par nichée ou par lot renseignant la date d´entrée, le nombre, l´âge, ainsi que l´adresse du vendeur, et la date de sortie et l´abattoir de destination ou, si celui-ci n´est pas connu, le nom de l´acheteur.
En cas de départ définitif de l´exploitation de bovins ou de porcins de reproduction, l´inscription est barée.
Art. 7.
1.
Tout transport d´animaux, effectué à des fins commerciales, soit par le propriétaire, soit par un marchand de bestiaux, soit par un transporteur, doit être accompagné d´un certificat d´origine et de transport à délivrer par le propriétaire-vendeu r. Ce certificat doit renseigner le nom et l´adresse du vendeur et de l´acheteur ainsi que la race, l´âge, le sexe et la marque d´identification des animaux transportés.
Pour les porcs de boucherie ainsi que les porcelets d´engraissement les indications concernant la race et le sexe ne sont pas requises.
Pour les porcs de boucherie la marque d´identification peut être remplacée par un signe permettant l´identification du propriétaire-vendeur. Pour les porcelets aucune inscription de la marque d´identification n´est exigée.
Le certificat, dont une copie reste aux mains du propriétaire-vendeur, sert comme autorisation de transport. Le modèle du certificat doit être agréé par le directeur.
2.
Les marchands de bestiaux ou les transporteurs d´animaux doivent également tenir un registre de contrôle. Ils y notent, pour chaque transport, le numéro d´immatriculation du véhicule, le nom du ou des vendeurs, la description des animaux comme indiqué au paragraphe 1er, la date ainsi que l´adresse du ou des destinataires des animaux transportés.
3.
Les éleveurs et marchands de volailles, doivent également tenir un registre des entrées et sorties des volailles de leur exploitation.
2. Colportage d'animaux et troupeaux ambulants
Art. 8.
Le colportage d´animaux ainsi que la circulation de troupeaux ambulants sont interdits. N´est pas visé par cette interdiction, le transport de troupeaux vers les pâturages clôturés en vue de l´estivage. De même, la conduite de troupeaux de moutons au-delà d´un ban local, en vue de l´affourragement, peut être autorisée par le vétérinaire-inspecteur.
3. Transport d'animaux
Art. 9.
1.
Le transport d´animaux notamment par des marchands, des bouchers et des transporteurs professionnels ne peut se faire qu´en wagons de chemin de fer ou en véhicules routiers pourvus d´un pont de charge, sauf pour les animaux dont le poids est inférieur à 30 kg. Les véhicules doivent être étanches pour empêcher les déjections des animaux de parvenir à l´extérieur pendant le transport. La hauteur des parois doit être d´au moins 1,6 m pour les grands animaux, de 0,8 m pour le petit bétail et de 0,5 m pour les animaux de moins de 30 kg. Pour le petit bétail, des véhicules à plusieurs étages peuvent être autorisés. Les véhicules routiers sont munis d´une inscription «Transport d´animaux» dont les lettres ont une hauteur de 30 cm et une largeur de 15 cm, ainsi que du nom et de l´adresse du transporteur. Si, pour assurer une meilleure aération, les portes doivent être laissées ouvertes entièrement ou partiellement, les ouvertures sont munies des aménagements nécessaires pour empêcher que des animaux, des déjections, des aliments ou de la litière ne tombent par terre. Pour le transport par avion, les animaux sont placés dans des conteneurs étanches et adaptés à l´espèce.
En outre, les véhicules, les wagons et les conteneurs doivent être conformes aux dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne sur la protection des animaux en transport international.
2.
Les camionneurs et les marchands de bestiaux doivent soumettre les véhicules au contrôle du vétérinaire-inspecteur. En cas de constatation de défauts graves, ils doivent conformer leurs véhicules aux prescriptions précédentes. S´ils ne s´y conforment pas, le vétérinaire-inspecte ur peut leur interdire le transport d´animaux aussi longtemps que les véhicules n´ont pas été adaptés aux prescriptions susvisées.
Art. 10.
1.
Il est interdit de charger et de transporter dans un même véhicule:
- des animaux indigènes et des animaux venant de l´étranger,
- des animaux de boucherie et des animaux d´élevage et de rente,
- des animaux et des peaux fraîches.
Le transport d´animaux malades ne peut se faire que sous le couvert d´un certificat vétérinaire. Toutefois ce certificat n´est pas exigé pour le transport sur une courte distance d´animaux devant subir un traitement.
2.
Le transport d´animaux suspects d´être atteints ou contaminés n´est permis qu´avec l´accord du vétérinaire-inspecteur qui peut également ordonner que ce transport se fasse à l´aide de véhicules spéciaux. Si une épizootie est suspectée ou constatée sur des animaux pendant le transport, le vétérinaire-inspecteur est averti et prend les mesures nécessaires.
3.
Les installations et ustensiles servant au chargement et au transport des animaux, tels que wagons, véhicules et conteneurs doivent être maintenus propres et être nettoyés et désinfectés après chaque transport, les quais doivent être nettoyés journellement.
4. Livrets et saillies
Art. 11.
Les détenteurs de reproducteurs admis à la saillie des animaux d´autrui doivent les déclarer au vétérinaire-inspecteur. Ils inscrivent dans le livret la date des saillies, le signalement des femelles et les noms et adresses des propriétaires.
Ces livrets doivent être présentés à chaque requête des vétérinaires-inspecteurs et des agents de la police et de la gendarmerie.
5. Grandes exploitations
Art. 12.
1.
Est considérée comme grande exploitation, une exploitation détenant des animaux de rente en cheptels, qui du point de vue de la police sanitaire, constitue une unité et qui dépasse les nombres de têtes suivantes:
Bovins de tout âge:
(boeufs, taureaux ou veaux)
350
Porcs de plus de 10 semaines:
1.000
Porcs reproducteurs:
250
Volailles de tout âge:
10.000
Lapins de tout âge:
1.000
Pour les constructions de nouvelles étables ou lors d´importantes transformations aux étables existantes, il doit être tenu compte des indications suivantes:
L´emplacement d´une telle exploitation doit être isolé, dans la mesure du possible, d´autres exploitations du genre. Elle doit être clôturée ou disposée de manière à ce que des personnes non autorisées ou des animaux étrangers ne puissent y entrer; l´entrée et la sortie sont munies de portiques pouvant être fermées à clef. Des bassins de désinfection pour les roues des véhicules et les souliers des visiteurs sont aménagés. Le vétérinaire-inspecteur peut toutefois agréer un autre dispositif équivalent de désinfection.
2.
L´exploitation dispose d´un emplacement étanche pour le nettoyage et la désinfection de ses propres véhicules ainsi que pour le chargement et le déchargement.
Les étables doivent disposer:
- d´un local pour l´entreposage et le changement des vêtements de protection et le nettoyage et la désinfection des souliers et des mains,
- de planches, de murs et d´ustensiles faciles à nettoyer et à désinfecter,
- d´un local sanitaire où peuvent être isolés, en cas de maladie, environ 2% des animaux,
- d´une étable de quarantaine, à moins qu´il ne s´agisse d´une exploitation à circuit fermé, faisant son propre élevage ou pratiquant la méthode «all in all out»,
- d´une élimination adéquate du fumier et du lisier,
- d´un local ou de récipients pour le dépôt d´animaux morts, disposés de façon à ce que les cadavres puissent être enlevés sans passer par les chemins usuels de l´exploitation.
Art. 13.
Lorsque le nombre des animaux d´une exploitation dépasse le double des chiffres repris à l´article 12, cette exploitation doit être divisée en unités complètement séparées.
Ne peuvent y séjourner que des animaux de même espèce. Les ustensiles ne peuvent être utilisés que pour l´unité à laquelle ils sont destinés à l´exception des grands engins employés pour la désinfection et l´enlèvement du fumier et du lisier. Ceux-ci sont à diriger et à stocker de façon à ce qu´ils ne puissent passer par une autre unité.
Des registres de bétail séparés doivent être tenus pour les différentes unités.
Art. 14.
La gestion des grandes exploitations doit respecter les prescriptions suivantes:
- avant d´être introduits dans l´exploitation, les animaux doivent séjourner pendant 3 semaines dans l´étable de quarantaine, à moins qu´il ne s´agisse d´une exploitation à circuit fermé ou pratiquant la méthode «all in all out»,
- tous les transports vers ou en provenance de l´exploitation sont faits avec des véhicules propres et désinfectés. Les ustensiles et les étables doivent être tenus en état de propreté et être désinfectés avant la réoccupation,
- l´acheminement d´aliments à partir d´une grande exploitation vers d´autres exploitations est défendu.
6. Etables de marchands de bestiaux
Art. 15.
1.
On entend par commerce de bétail, les ventes, les achats, les échanges et le courtage professionel d´animaux vivants des espèces équine, bovine, porcine, caprine, ovine et des volailles.
Ne sont pas considérées comme commerce de bétail, la vente d´animaux élevés ou engraissés ainsi que l´acquisition d´animaux pour leurs besoins propres par des agriculteurs ou par des bouchers qui abattent pour les besoins de leur commerce.
2.
Quiconque veut exercer le commerce de bétail doit disposer d´une étable appropriée et des véhicules de transport conformes aux exigences de la police des épizooties, à moins qu´il ne livre les animaux directement à un abattoir.
Art. 16.
1.
Les étables sont construites en matériaux durs et ont des planchers et des murs lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles sont isolées ou arrangées de sorte qu´elles ne puissent communiquer avec des locaux d´une exploitation agricole où se trouvent des animaux susceptibles d´être contaminés. Elles doivent disposer d´un local d´isolement pour animaux malades ou suspects.
Les étables de marchands dont l´envergure dépasse les plafonds visés à l´article 12 paragraphe 1 doivent remplir les conditions y prévues.
2.
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