Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification du code de procédure civile et de certains articles du code civil
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Les dispositions inscrites sous les articles III, IV et VI s´appliquen t devant toutes les juridictions de l´ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale et sociale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Art. II.
1.
L´article 15 alinéa 3 du code de procédure civile est modifié ainsi qu´il suit: Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l´article 278 du code de procédure civile. En plus, il sera condamné aux frais par lui occasionnés.
2.
Les articles 28 à 31 formant le titre V du Livre Ier de la 1re partie du code de procédure civile sont abrogés.
3.
Les articles 34 à 43 formant les titres VII et VIII du Livre Ier de la 1re partie du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
TITRE VII. – Des mesures d´instruction
Art. 34.
Les mesures d´instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 252 à 336 du code de procédure civile.
4.
L´article 119 du code de procédure civile est abrogé.
Art. III.
Les articles 188 à 192 du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes figurant sous un titre IX-1, intitulé «Les pièces» et subdivisé en trois chapitres.
Chapitre Ier: La communication des pièces
Art. 188.
La partie qui fait état d´une pièce s´oblige à la communiqu er à toute autre partie à l´instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d´appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n´est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Art. 188-1.
Si la communication des pièces n´est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d´enjoindre cette communication et de condamner au paiement d´une astreinte.
Art. 188-2.
Le juge fixe, le cas échéant à peine d´astreinte, le délai, et, s´il y a lieu, les modalités de la communication.
Art. 189.
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n´ont pas été communiquées en temps utile.
Art. 190.
La partie qui ne retitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte et condamnée éventuellement, à la demande de l´autre partie, au paiement d´une astreinte.
Chapitre II: L´obtention des pièces détenues par un tiers
Art. 191.
Si, dans le cours d´une instance, une partie entend faire état d´un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n´a pas été partie ou d´une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l´affaire d´ordonner la délivrance d´une expédition ou la production de l´acte ou de la pièce.
Art. 191-1.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s´il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l´acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu´il fixe, au besoin à peine d´astreinte.
Art. 191-2.
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s´il y a lieu.
Art. 191-3.
En cas de difficulté, ou s´il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Chapitre III: La production des pièces détenues par une partie
Art. 192.
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 191 et 191-1.
Art. IV.
Les titres XII, XIII, XIV et XV du Livre II de la 1re partie du Code de procédure civile, comprenant les articles 252 à 336 sont remplacés par les disposititions suivantes:
TITRE XII. – Des mesures d´instruction
Dispositions générales
Section I. – Décisions ordonnant les mesures d´instruction
Art. 252.
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d´office, être l´objet de toute mesure d´instruction légalement admissible.
Art. 253.
Les mesures d´instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d´éléments suffisants pour statuer.
Art. 254.
S´il existe un motif légitime de conserver ou d´établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d´un litige, les mesures d´instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Art. 255.
Une mesure d´instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l´allègue ne dispose pas d´éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d´instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l´administration de la preuve.
Art. 255-1.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s´attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Art. 255-2.
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d´instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d´exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Art. 255-3.
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l´étendue des mesures prescrites.
Art. 256.
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d´instruction n´est pas susceptible d´opposition; elle ne peut être frappée d´appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d´ordonner ou de modifier une mesure.
Art. 257.
Lorsqu´elle ne peut être l´objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d´une simple mention au dossier ou au registre d´audience.
Art. 258.
La décision qui, en cours d´instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d´instruction n´est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d´ordonner ou de modifier la mesure.
Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Art. 259.
La décision qui ordonne une mesure d´instruction ne dessaisit pas le juge.
Art. 260.
Les mesures d´instruction sont mises à exécution, à l´initiative du juge ou de l´une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d´un extrait ou d´une copie certifiée conforme du jugement.
Section II. – Exécution des mesures d´instruction
Art. 261.
La mesure d´instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l´a ordonnée lorsqu´il n´y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président s´il n´a été confié à l´un des juges de cette formation.
Art. 261-1.
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d´instruction ou pour en contrôler l´exécution.
Art. 261-2.
Lorsque l´éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l´éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l´initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties et leurs défenseurs ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l´exécution de la mesure d´instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 262.
Si plusieurs mesures d´instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu´il est possible.
Art. 262-1.
La mesure d´instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Art. 262-2.
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d´instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d´avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d´un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s´ils sont présents lors de la fixation de la date d´exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s´ils ne l´ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Art. 262-3.
Lors de l´exécution d´une mesure d´instruction les parties peuvent se faire assister par l´une des personnes habilitées par la loi.
Elles peuvent se dispenser de s´y rendre si la mesure n´implique pas leur audition personnelle.
Art. 262-4.
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l´exécution, quel qu´en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l´absence de la partie.
Art. 262-5.
Le ministère public peut toujours être présent lors de l´exécution des mesures d´instruction, même s´il n´est point partie principale.
Art. 263.
Les mesures d´instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
Art. 263-1.
Le juge chargé de procéder à une mesure d´instruction ou d´en contrôler l´exécution peut ordonner telle autre mesure d´instruction que rendrait opportune l´exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Art. 263-2.
Les difficultés auxquelles se heurterait l´exécution d´une mesure d´instruction sont réglées, à la demande des parties, à l´initiative du technicien commis, ou d´office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 263-3.
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d´une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s´il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
Art. 263-4.
En cas d´intervention d´un tiers à l´instance, le grefier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d´exécuter la mesure d´instrucltion.
L´intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 264.
Les décisions relatives à l´exécution d´une mesure d´instruction ne sont pas susceptibles d´opposition; elles ne peuvent être frappées d´appel ou de pourvoi en cassation qu´en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d´une simple mention au dossier ou au registre d´audience, soit, en cas de nécessité, d´une ordonnance ou d´un jugement.
Art. 264-1.
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n´ont pas au principal l´autorité de la chose jugée.
Art. 264-2.
Dès que la mesure d´instruction est exécutée, l´instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Art. 264-3.
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l´occasion ou à la suite de l´exécution d´une mesure d´instruction sont adressés ou remis en copie au défenseur de chacune des parties ou à défaut à chaque partie elle-même par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l´original.
Art. 264-4.
Le juge peut faire établir un enregistrement sonore visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d´instruction auxquelles il procède.
L´enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu´il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
TITRE XIII. – Les vérifications personnelles du juge
Art. 265.
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu´il estime nécessaire, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Art. 265-1.
S´il n´y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
Art. 266.
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l´audience ou en tout autre lieu, se faire assister d´un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l´audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 267.
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l´affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Art. 268.
Le juge qui exécute une autre mesure d´instruction peut, même s´il n´appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l´exécution de cette mesure.
TITRE XIV. – La comparution personnelle des parties
Art. 269.
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l´une d´elles.
Art. 269-1.
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement.
Art. 269-2.
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu´elle aura lieu devant l´un de ses membres.
Art. 270.
Le juge, en l´ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu´il n´y soit procédé sur-le-champ.
Art. 270-1.
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
Art. 271.
Les parties sont interrogées en présence l´une de l´autre à moins que les circonstances n´exigent qu´elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l´une des parties le demande.
Lorsque la comparution d´une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l´autre à moins que les circonstances n´exigent qu´elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d´avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
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