Règlement grand-ducal du 22 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l'admission à l'exercice de la profession d'infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 36 de la Constitution;
Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment l´article 4;
Vu la directive modifiée du Conseil n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes certificats et autres titres d´infirmier responsables des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
A l´article 1er § 1 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne la disposition «Sous réserve des dispositions prévues à l´article 9 du présent règlement» est modifiée comme suit:
(1)
«Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8bis et 9 du présent règlement...»
Art. B.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité est modifié comme suit:
Art. 5.
Validité des attestations
Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Art. C.
II est ajouté un nouvel article 8bis au règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité libellé comme suit:
Art. 8bis.
Admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) des personnes titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois
Par dérogation aux dispositions qui précèdent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier(ière) sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre de la Santé, le diplôme valant autorisation.
Art. D.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Benny Berg
Vorderriss, le 22 août 1985. Jean
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