Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l'hépatite virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d'Etat de certaines professions paramédicales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment les articles 1er et 18;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sauf contreindications médicales, un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B est à présenter:
par les candidats demandant leur inscription aux cours préparant au diplôme d´Etat des professions paramédicales suivantes: infirmier, infirmier psychiatrique, infirmier-anesthésiste, assistant technique médical, puériculteur, sage femme;
par les élèves infirmiers hospitaliers gradués en vue de leur admission au stage de formation de quatrième année au Luxembourg;
par les candidats se présentant à l´examen pour le diplôme d´Etat d´une des professions visées sous 1) et 2) ou de laborantin.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,Benny Berg
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.Jean
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