Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à, l'article 8 de la loi précitée;
Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980 et 2 décembre 1983 portant modification des modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le montant maximum des primes d'apprentissage est arrêté à quarante-cinq mille francs pour les contrats d'apprentissage conclus à partir de l'année 1985.
Le montant de la prime supplémentaire reste fixé à sept mille cinq cents francs.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat aux Classes Moyennes,Robert GoebbelsLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 24 décembre 1985.Jean
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