Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'Armée

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-01-11
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 23,2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit:

Art. 1 <sup>er</sup>.

La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:

soldat

cent quarante-sept francs

soldat de 1re classe

cent soixante et un francs

caporal

cent quatre-vingt-cinq francs

caporal-chef

deux cent quinze francs

La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de huit francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-sept francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et sept cent soixante-deux francs.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.

**Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach

Le Ministre des Finances, Jacques Santer**

Château de Berg, le 11 janvier 1986. Jean

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