Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-02-04
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 1980 complétant l´article 1er alinéa 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive 79/1005/CEE du Conseil du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu la directive 85/10/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1)

A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages les chiffres suivants sont ajoutés: «6, 9, 10».

2)

A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal cité à l´alinéa 1 la ligne suivante est ajoutée à la fin de la gamme des volumes: «0,187 (uniquement pour l´avitaillement des avions et des navires)».

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances.Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 4 février 1986.Jean

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