Règlement grand-ducal du 4 février 1986 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail conclue pour le métier de carreleur entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-02-04
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre la fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part, et le syndicat des carreleurs affilié à la confédération syndicale indépendante d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel elle a été établie.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 4 février 1986.Jean

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