Règlement grand-ducal du 22 février 1986 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'intérêt général
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la demande d´avis adressée à la chambre des employés privés, en date du 16 décembre 1985;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier 1986.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1986.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude JunckerLe Ministre des Finances,Jacques SanterPour le Ministre de l´Economie,Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,Johny Lahure
Château de Berg, le 22 février 1986.Jean
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